Cass. 3e civ., 7 avril 2004, n° 02-11.669
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, Me Hémery
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 décembre 2001), que la société Florence Juillet, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société Merygreg, a saisi le juge des loyers commerciaux pour que le prix révisé de son bail soit fixé à une somme inférieure au loyer en cours ;
Attendu que la société Merygreg fait grief à l'arrêt de dire que le prix du loyer du bail révisé à effet du 29 août 1997 ne peut excéder la valeur locative et de fixer le loyer provisionnel à la date de révision à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 145-38 du Code de commerce, tel qu'interprété par la loi MURCEF du 11 décembre 2001, que par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entrainé par elle-même une variation de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-38 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'article L. 145-38 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, n'est pas applicable en l'espèce ; qu'ayant relevé que l'article L. 145-33 du Code de commerce pose le principe que le loyer des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer du bail révisé devait être fixé à cette valeur locative indépendamment de toute variation des facteurs locaux de commercialité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.