Cass. 3e civ., 5 février 2013, n° 12-10.069
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2011), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Proménager, selon deux actes du 30 mai 1984, a, par acte du 28 novembre 2007, délivré congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer ; que la société Proménager a accepté l'offre de renouvellement mais contesté le loyer ; que M. X... a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer des baux renouvelés ;
Attendu la société Proménager fait grief à l'arrêt de fixer le loyer à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°) que les facteurs locaux de commercialité doivent être appréciés suivant l'intérêt qu'ils présentent pour le commerce considéré ; que la société Proménager faisait valoir que l'évolution des facteurs locaux de commercialité relevée par l'expert ne présentait aucun intérêt pour le commerce exploité dans les lieux loués ; que pour fixer le prix du bail à la somme qu'elle a retenue, la cour d'appel a jugé que les facteurs locaux de commercialité étaient favorables, en relevant notamment que le quartier dont dépendent les lieux loués s'était développé et avait été désenclavé, que de nouveaux commerces s'y étaient installés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas l'intérêt pour le commerce exploité par la société Proménager de l'évolution favorable des facteurs locaux de commercialité qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-33 et R. 145-6 du code de commerce ;
2°) que dans ses conclusions signifiées le 15 février 2011, la société Proménager soulignait la dégradation économique et social du quartier, en voie de paupérisation et les grandes difficultés d'accès aux commerces du quartier de Vaise ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, les baux s'étant poursuivis pendant plus de 12 années, les loyers devaient être fixés à la valeur locative, la cour d'appel a souverainement évalué son montant en se référant aux éléments visés par l'article L. 145-33 du code de commerce et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.