Cass. 3e civ., 6 mai 2021, n° 20-15.179
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 février 2020), MM. [F] et [O] [K] et Mme [U] [K] (les consorts [K]) sont propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Elhil.
2. Le 11 juillet 2018, ils ont accepté le renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail expiré.
3. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le prix du nouveau loyer, la société Elhil a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer à la valeur locative.
Examen des moyens
Sur le second moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du loyer du bail renouvelé, alors « que les articles L. 145-33 et L. 145-34, alinéa 1er, du code de commerce sont contraires au droit de propriété garanti par les articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité et doivent être abrogés ; qu'il y a lieu, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les exposants par mémoire distinct et motivé ; et qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »
Réponse de la Cour
5. La question prioritaire de constitutionnalité n'ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Les consorts [K] font le même grief à l'arrêt, alors « que le loyer du bail renouvelé ne peut pas être fixé à la valeur locative inférieure au loyer en cours du bail initial en l'absence de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de 10 % de la valeur locative ; qu'en fixant le loyer du bail renouvelé à la valeur locative qui est inférieure au loyer en cours, après avoir constaté une évolution défavorable des facteurs locaux de commercialité, mais sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette évolution défavorable avait entraîné par elle-même une variation de dix pour cent de la valeur locative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. Le bail renouvelé étant un nouveau bail, la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative, lorsque celle-ci est inférieure au loyer en cours, n'est pas subordonnée, à la différence de la fixation du loyer révisé, à la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.
8. Ayant souverainement retenu que la valeur locative des lieux loués était inférieure au loyer du bail expiré, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que le loyer du bail renouvelé devait être fixé à cette valeur locative.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.