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Décisions

Cass. com., 24 mars 2004, n° 01-11.856

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bordeaux, 2e ch., du 3 avr. 2001

3 avril 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 3 avril 2001), que le Groupement foncier agricole de Fayolles (le GFA), dont le dirigeant était M. de X..., a été mis en liquidation judiciaire le 13 novembre 1996 ; que le juge-commissaire a commis un expert, M. Y..., aux fins de rechercher si les dirigeants du GFA avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ou fait des biens du GFA un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ; que M. de X... a fait opposition à l'ordonnance ;

Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son opposition, alors, selon le moyen : 1°) que l'expertise in futurum ordonnée en vue de révéler des fautes de gestion des dirigeants ou un usage des biens contraire à l'intérêt de la société ne constitue pas une mesure que le juge-commissaire peut ordonner sur le fondement de l'article L. 621-55 du Code de commerce (anciennement article 19 de la loi du 25 janvier 1985), ce texte concernant uniquement la situation économique et financière de l'entreprise elle-même et permettant seulement au magistrat d'obtenir lui-même de différents services des informations afin d'élaborer le bilan économique et social de l'entreprise et le projet de plan de redressement ; qu'en considérant au contraire que le juge-commissaire avait pu, sur le fondement de ce texte, faire rechercher par M. Z... si les dirigeants sociaux du GFA de Fayolles avaient commis des fautes de gestion et s'ils avaient fait des biens du groupement un usage contraire aux intérêts de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 621-55 du Code de commerce ; 2°) qu'à supposer même que le juge-commissaire ait eu légalement le pouvoir de désigner une personne chargée de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion, il reste que la procédure suivie devait respecter le principe du contradictoire ; qu'en estimant qu'en l'espèce, ce principe n'avait pas été méconnu par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire du GFA, tout en constatant que "le juge-commissaire n'a pas indiqué que son ordonnance devait être notifiée à M. de X..., qu'elle ne l'a donc pas été", d'où il résultait nécessairement que le magistrat avait ouvertement méconnu le principe du contradictoire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que le juge-commissaire trouve dans l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 921-12 du Code de commerce, tous pouvoirs pour désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations en vue de rechercher des fait susceptibles d'établir la qualité de dirigeants et de révéler des fautes de gestion ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres, que, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire se situant dans le cadre des ordonnances rendues sur requête, il ne pouvait y avoir de ce chef violation du principe du contradictoire, et par motifs adoptés, que le rapport de M. Y... avait été versé aux débats et discuté contradictoirement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.