CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 avril 2013, n° 12/01464
PAU
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
New Concept Mag (SARL)
Défendeur :
Ursaff Midi Pyrénées , Selarl Legrand (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bertrand
Conseillers :
Mme Bui-Van, Mme Claret
Avocats :
Me Mariol, Me Chevallier
Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties
Vu l'appel interjeté le 25 avril 2012 par la SARL NEW CONCEPT MAG d'un jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 2 avril 2012.
Vu les conclusions de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES du 11 septembre 2012.
Vu les conclusions de la SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur de la SARL NEW CONCEPT MAG du 11 septembre 2012.
Vu le bulletin de fixation de l'affaire du 18 octobre 2012.
Vu les conclusions du ministère public du 19 octobre 2012.
Vu les conclusions de la SARL NEW CONCEPT MAG du 22 novembre 2012.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2012 pour fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2013.
Sur l'assignation délivrée par l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES selon acte du 3 février 2012, statuant au vu d'une mesure d'enquête diligentée le 19 mars 2012, le tribunal de commerce de Tarbes a, par le jugement entrepris du 2 avril 2012, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL NEW CONCEPT MAG, désignant la SELARL LEGRAND, mandataire ès qualités de liquidateur.
La SARL NEW CONCEPT MAG demande de prononcer la nullité du jugement et, à titre subsidiaire, de dire et juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, de débouter les intimées de leurs demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire de dire et juger qu'elle est en mesure de proposer un plan de redressement
Sur la nullité du jugement, elle soutient qu'aucun rapport n'a été effectué ni notifié ni déposé au débiteur, contrairement aux articles R. 621-3 et R. 624-1 du code de commerce, que le contradictoire n'a pas été respecté.
Sur le fond elle soutient que la cessation des paiements n'est pas établie, qu'elle dispose d'un accord avec l'URSSAF MIDI PYRENEES et justifie des règlements des échéanciers convenus, qu'elle a mis en vente un terrain de 344 m² pour procéder au règlement du solde de sa créance ; la SARL NEW CONCEPT MAG conteste par ailleurs le montant de la créance de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES de 438.936 € et soutient que le passif non contesté est de 49.624,16 €, pour lequel elle propose un moratoire.
L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES demande de confirmer le jugement dont appel et de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL NEW CONCEPT MAG.
Elle soutient que la SARL NEW CONCEPT MAG lui est redevable d'une somme de 23.836 €, que la procédure est régulière dès lors que l'enquête prévue à l'article L. 621-1 alinéa 3 du code de commerce est facultative, qu'elle n'a pas respecté les échéanciers du moratoire qui lui a été accordé et n'a pas assuré les échéances à venir.
L'URSSAF MIDI PYRÉNÉES soutient que le montant total des créances déclarées de la SARL NEW CONCEPT MAG s'élève à 519.963,46 €, qu'elle n'exerce plus aucune activité depuis le 1er janvier 2012 et ne génère aucun bénéfice, qu'elle ne dispose d'aucun actif disponible, que dès lors elle est en cessation des paiements.
La SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur de la SARL NEW CONCEPT MAG demande de confirmer le jugement entrepris, dès lors que la SARL NEW CONCEPT MAG ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et n'a plus d'activité.
Le ministère public demande de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL NEW CONCEPT MAG.
Il estime que la procédure est régulière, même en l'absence d'une mesure d'enquête qui n'est pas obligatoire, que la SARL NEW CONCEPT MAG ne conteste pas la créance de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES d'un montant de 26.894,50 € et n'a pas respecté le moratoire accordé, qu'elle est dans l'incapacité de faire face au passif déclaré de 519.963,50 €.
Sur ce
Sur la demande de nullité du jugement
Il résulte des énonciations du jugement entrepris du 2 avril 2012 que, sur l'assignation délivrée par l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES, le tribunal de commerce a par un jugement qu'il qualifie de préparatoire ordonné une enquête par application des articles L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce, qu'il précise encore que cette mesure d'enquête a été diligentée le 19 mars 2012, le juge enquêteur ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal à l'audience du 2 avril 2012.
L'article R. 621-3 du code de commerce précise que le rapport de ce juge est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public.
Il en résulte que, si l'article R. 621-3 ne le mentionne pas, l'exigence d'un rapport écrit est incontestable, dès lors que ce rapport doit être déposé au greffe, puis communiqué par le greffier au débiteur, pour permettre un débat contradictoire à l'audience sur ce rapport.
L'objection tenant à ce que ce rapport n'est pas obligatoire n'est pas pertinente, dès lors qu'en ordonnant cette enquête, le tribunal de commerce doit en respecter les modalités de dépôt et de communication au débiteur.
En l'espèce il existe une contradiction dans le jugement en ce qu'il mentionne que SARL NEW CONCEPT MAG n'a pas comparu, tout en précisant qu'elle a indiqué qu'elle ne pouvait pas faire face au passif de son entreprise et a sollicité que soit prononcé sa liquidation judiciaire, ou alors faut-il comprendre que SARL NEW CONCEPT MAG a exprimé cette position devant le juge enquêteur.
En toute hypothèse le tribunal de commerce a statué à partir des renseignements recueillis par le juge enquêteur, comme cela est précisé, mais sans qu'aucun rapport écrit de ce juge enquêteur ne soit déposé, ni communiqué au débiteur.
Dès lors qu'il n'a pas satisfait à ces prescriptions d'ordre public et au principe du contradictoire, le jugement entrepris doit être annulé.
Sur le fond
Cette nullité n'affectant que le jugement entrepris, la cour est tenue de statuer au fond, par application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est constant que SARL NEW CONCEPT MAG, dont le gérant est Monsieur BOURIAL, associé unique, a cessé toute activité à compter du 1er janvier 2012 par la suppression de son établissement principal situé à Tarbes, elle est représentée par son liquidateur amiable Monsieur BOURIAL.
Si la liste succincte des créances en cours produit par la SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur de la SARL NEW CONCEPT MAG en date du 8 août 2012 aurait mérité d'être actualisée et surtout vérifiée, il reste que la créance de l'URSSAF MIDI PYRENEES d'un montant de 23.836 € n'est pas contestable, elle est justifiée par la déclaration de créance et les contraintes produites pour des cotisations impayées du 4éme trimestre 2010 et des 2e, 3e et 4e trimestres de l'année 2011; c'est ce montant qui figure dans l'assignation délivrée par acte du 3 février 2012.
Contrairement à ce que soutient SARL NEW CONCEPT MAG, si elle a bénéficié le 20 juillet 2011 d'un moratoire, c'est uniquement pour un montant de 2.339 € ; par ailleurs la commission départementale des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement de sécurité sociale et d'assurance chômage (CCSF) a décidé le 12 octobre 2011 de ne pas lui accorder un plan d'apurement échelonné pour le règlement de ses dettes fiscale et sociale.
Par conséquent elle ne peut pas se prévaloir d'un moratoire pour la créance de l'URSSAF MIDI PYRÉNÉES, au-delà de la somme de 2.339 €, alors qu'elle ne conteste pas, dans ses écritures, un passif minimum de 49.624,16 €.
Dans la mesure où SARL NEW CONCEPT MAG n'exerce plus aucune activité, que sa proposition de vente d'un terrain constructible dont son liquidateur amiable serait propriétaire ne correspond pas, en toute hypothèse, à la réalisation d'un actif disponible lui permettant de faire face avec le passif exigible, sa cessation de paiement est caractérisée, aucun redressement n'étant possible ; dès lors il convient de prononcer sa liquidation judiciaire, la SELARL LEGRAND, mandataire, étant maintenue dans ses fonctions de liquidateur.
Par ces motifs
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
- Annule le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 2 avril 2012 pour violation de l'article R. 621-3 du code de commerce et du principe du contradictoire.
- Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel.
- Prononce la liquidation judiciaire de SARL NEW CONCEPT MAG.
- Maintien la SELARL LEGRAND, ès qualités de liquidateur de SARL NEW CONCEPT MAG en qualité de liquidateur.
- Renvoi pour les formalités devant le tribunal de commerce de Tarbes.
- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.