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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 14 mars 2011, n° 10/02930

REIMS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Reims

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maunand

Conseillers :

Mme Hussenet, Mme Jarry

T. com. Reims, du 5 nov. 2010

5 novembre 2010

Par requête du 28 octobre 2010, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Reims a sollicité du Tribunal de commerce de Reims l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Transport B. Express Services au motif que cette société avait cessé son activité en novembre 2008 et qu'elle restait redevable de diverses sommes à un ancien salarié à la suite d'une procédure prud'homale.

Par ordonnance du 5 novembre 2010, le président du Tribunal de commerce de Reims a :

- commis M. Maurice B., juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la Sarl Transport B. Express Services, ainsi que le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires ;

- dit que le juge commis pourra se faire assister par Me François D. ;

- dit que le rapport dressé à la suite de l'ordonnance sera déposé au greffe du tribunal de commerce huit jours avant la date d'audition de l'entreprise par le tribunal ;

- dit qu'à la diligence du greffier du tribunal de commerce, l'ordonnance sera signifiée aux représentants légaux de la société et qu'il leur sera donné citation par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Reims en chambre du conseil pour l'audience du mardi 7 décembre 2010 à 9 heures 00.

Par déclaration adressée au greffe de la Cour d'appel de Reims le 18 novembre 2010, le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance.

Le Procureur général demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'annuler l'ordonnance dont appel et, au fond, statuant sur la requête du ministère public, de prononcer la liquidation judiciaire de la Sarl Transport B. Express Services.

La Sarl Transport B. Express Services n'a pas constitué avoué.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la Sarl Transport B. Express Services a été assignée le 20 décembre 2010 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile ; que le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des dispositions des articles L. 621-1, alinéa 3, et L. 641-1 du code de commerce que le tribunal de commerce, saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 640-5, peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ;

Attendu qu'une telle prérogative appartient cependant au tribunal et non à son président de sorte que le ministère public est bien fondé à voir sanctionner par le biais d'un appel-nullité l'excès de pouvoir commis par le président du Tribunal de commerce de Reims lequel ne pouvait pas commettre par voie d'ordonnance un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2010 par le président du Tribunal de commerce de Reims ;

Attendu que la dévolution ne s'opérant que sur ce qui a été jugé en première instance, le ministère public ne peut pas prétendre voir la Cour statuer sur la demande du parquet de Reims tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de la Sarl Transport B. Express Services ; que le Tribunal de commerce de Reims reste en effet saisi de cette demande ;

Attendu que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la Sarl Transport B. Express Services ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut ;

Prononce l'annulation de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2010 par le président du Tribunal de commerce de Reims ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par le ministère public ;

Met les dépens de l'instance à la charge de la Sarl Transport B. Express Services.