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Décisions

Cass. com., 9 juin 1992, n° 90-16.915

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

M. Goutet , M. Delvolvé

Pau, du 27 avr. 1990

27 avril 1990

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une procédure simplifiée de redressement judiciaire ayant été ouverte le 2 décembre 1986 à l'égard de la société Gestion hôtelière du Sud-Ouest (la société) et sa liquidation judiciaire ayant été prononcée par jugement du 3 mai 1988 sans que le Tribunal ait, antérieurement à cette décision, statué sur la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, le liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 1990) d'avoir décidé que la créance de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes (URSSAF) pour la période du 2 décembre 1986 au 3 mai 1988 ressortissait à l'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de ce texte qu'il s'applique aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ; que la poursuite de son activité par le débiteur, situation exceptionnelle et, de ce fait, nécessairement temporaire, n'est autorisée et génératrice de créances régulières que pendant la période d'enquête, conformément, en particulier, aux dispositions de l'article 141 de la loi précitée ; que si aucun délai n'est imparti au juge, il ne peut en aller de même du débiteur, qui doit donc cesser son activité à la date d'expiration de la période d'enquête ; qu'il suit de là qu'en estimant régulières les créances nées postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 40, 139, 140, 141 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles 35 et 36 de la loi du 25 janvier 1985 que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le Tribunal ;

Attendu, en second lieu, que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable aux créances nées après le jugement d'ouverture conformément aux règles gouvernant les pouvoirs du débiteur ou de l'administrateur, s'il en est désigné un ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès lors qu'il en résulte que, malgré l'absence de décision du tribunal de la procédure collective exerçant, à l'issue de la période d'enquête, l'option prévue à l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985, aucun administrateur n'ayant été désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société, la créance de l'URSSAF, née du chef de la débitrice après le jugement d'ouverture, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi précitée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.