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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 septembre 2021, n° 19/14386

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Maubourg Finance (Sasu)

Défendeur :

BD Pro (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

Avocat :

Selarl 2H Avocats

T. com. Lyon, du 18 févr. 2019

18 février 2019

La société Trésori conseil intermédiation, TCI, qui a été constituée en 1990 par M. X, se présentait comme exerçant, d'une part des missions de partenariat avec les PME/PMI pour les aider à constituer et soutenir des dossiers d'aides économiques (subventions, crédits d'impôts, avances remboursables), d'autre part comme prenant des mandats de vente pour organiser la cession d'une entreprise ou sa reprise.

Le 16 janvier 2009, la société BD Pro a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry avec pour activité toutes prestations de prospection de sociétés ayant des projets d'investissements, de recherche de développement ou ayant des projets de croissances externes ou de cession, elle a aujourd'hui pour président M. X.

Le 15 janvier 2010, la société Maubourg finance a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry, avec pour activité la gestion et l'organisation d'entreprises et pour gérant M. Y. Ce dernier exerçait depuis 1979, à titre de profession libérale, l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Entre temps, par convention signée le 27 février 2009, M. X, son épouse et ses deux enfants, ont cédé à la société Maubourg finance la totalité des actions de la société TCI moyennant le prix fixe de 2 800 000 et, en complément, un prix variable basé sur des pourcentages d'honoraires encaissés par la société à la date de la cession puis au cours des années 2009 à 2011. Il y était exposé préalablement à la cession que la cessionnaire, qui intervenait déjà dans les domaines de la société TCI, souhaitait compléter son champ d'intervention à la région Rhône Alpes.

Aux termes de cet acte, M. X démissionnait de ses fonctions de dirigeant/mandataire social et les cédants s'interdisaient pendant une durée de 2 ans à compter du transfert de propriété des actions cédées et sur le territoire Rhône Alpes d'entreprendre ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à toute activité identique, similaire ou concurrente.

M. Y est devenu président de la société TCI.

Puis, le 10 avril 2009, une convention de partenariat a été signée entre la société TCI représentée par son président M. Y, et la société BD Pro représentée par sa gérante Mme X. Il y était stipulé notamment :

- qu'elle avait pour objet de fixer de manière contractuelle les intérêts de BD Pro aux apports d'affaires ou de clientèles qu'elle ferait en faveur de TCI,

- que BD Pro percevrait une rémunération égale à 50 % du montant total du chiffre d'affaires facturé par TCI et encaissé auprès des clients présentés par BD Pro,

- que la convention conclue pour une durée indéterminée pourrait être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception et que, lors de la résiliation, "l'entreprise" s'engageait à verser à BD Pro les honoraires qui lui étaient dus sur la clientèle présentée par BD Pro tant que les relations commerciales existeraient entre TCI et les clients présentés par BD Pro.

Cette convention a été exécutée jusqu'en 2012, moment où la société TCI a refusé de régler certaines factures de commission de clients concernant les sociétés A, B et C. C'est alors que le 12 mars 2013, la société BD pro a mis en demeure la société TCI de lui payer la somme de 13.577,77 € réclamée au titre de la présentation de la société A. Par deux lettres recommandées distinctes avec avis de réception datées du 18 mars 2013, la société TCI a :

- d’une part contestée devoir la somme de 13 577,77,

- d'autre par résilié la convention de partenariat du 10 avril 2019, en précisant que sa position était motivée par l'inexistence de la part de BD Pro d'apports et de suivies de clientèle depuis 2012 ainsi que des litiges en cours survenus avec des clients dont elle avait effectué la valorisation des crédits d'impôts recherche.

A la suite d'une opération de fusion-absorption de la société TCI par la société Maubourg finance, cette dernière se trouve aux droits de la société TCI.

Saisie par la société BD Pro, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a, par ordonnance du 10 juillet 2015, condamné la société Maubourg finance à payer à la demanderesse :

- la somme provisionnelle de 41 415,37 avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2015,

- la somme provisionnelle de 16 626,92 avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2015.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 2 février 2016.

Le 17 octobre 2017, la société Maubourg finance a fait assigner la société BD Pro en remboursement des sommes de 58 042,29 et 2 990,00 versées suite à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. La société BD Pro s'est opposée à cette prétention et a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes de 17 193,15 et 7 467,00 outre la somme de 50 000,00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 18 février 2019 par le tribunal de commerce de Lyon qui s'est déclaré compétent pour statuer et a :

- débouté la société Maubourg finance de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables ou mal fondées,

- condamné la société Maubourg finance à payer à la société BD Pro la somme de 19 196,15 et la somme de 7 467 majorée de l'intérêt légal à compter de la date de l'assignation, soit le 17 octobre 2017,

- débouté la société BD Pro de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Maubourg finance aux dépens et à payer la somme de 10 000  à la société BD Pro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel relevé par la société Maubourg finance et ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1135 et 1156 anciens du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil ainsi que des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BD Pro de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

À titre principal, de :

- juger que les demandes de remboursement de sommes allouées et d'indemnisation fondées sur la contestation de l'application de la convention du 10 avril 2009 ne sont pas frappées de prescription,

- juger que dans la convention du 10 avril 2009 avec la société TCI absorbée par Maubourg finance, la commune intention des parties subordonnait le versement d'honoraires au profit de BD Pro à la réalisation de prestations d'élaboration et de suivi de dossiers CIR par M. X et de développement de l'activité « rapprochement d'entreprises »,

- juger que BD Pro n'a nullement respecté ses obligations contractuelles en n'exécutant pas les prestations prévues,

- en conséquence, condamner BD Pro au paiement, à titre de dommages-intérêts :

De la somme de 58.042,29 € au titre du remboursement des factures n° 49 du 30/4/2012, n° 15/85 du 26/01/2015, n° 15/86 du 26/01/2015, n° 15/87 du 26/01/2015 et n° 15/92 du 02/04/2015,

De la somme de 2.990 € au titre du remboursement de la facture n° 46 du 30/04/2012,

- la condamner, à titre de dommages-intérêts, au remboursement des autres condamnations prononcées à titre provisionnel par le tribunal de commerce de Chambéry,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la qualification de convention d'apport d'affaires serait maintenue :

- juger que BD Pro a obtenu un avantage substantiel de la convention du 10 avril 2009 avec la société TCI absorbée par Maubourg finance, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou, à tout le moins, manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu,

- juger que M. X n'a nullement effectué ces prestations pour le dossier CRI 2011 de la société A, ni pour le dossier CRI 2013 de la société D,

- en conséquence, condamner à défaut BD Pro au paiement de la somme de 178 570,65 au titre du préjudice subi à ce titre,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la convention litigieuse serait qualifiée de contrat d'apport d'affaires :

- condamner BD Pro à lui rembourser la somme de 9.308,15, au titre d'une facture en date du 3 avril 2012 concernant un client C, « représentant la moitié des sommes effectivement déduction d'un premier paiement de 12 500 en 2012 »,

Vu les dernières conclusions de la société BD Pro notifiées le 8 janvier 2020 par lesquelles elle demande à la Cour de :

Déclarer la SASU Maubourg Finance mal fondée en son appel

Vu les dispositions des articles 1304, 1131 et 1134 du Code Civil,

Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile,

Confirmer la décision du tribunal de commerce de LYON, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société BD Pro,

Réformer la décision du tribunal de commerce de LYON en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société BD Pro,

Par conséquent :

- Débouter la société Maubourg Finance de l'ensemble de ses demandes, comme étant irrecevables, parce que prescrites et en tout état de cause mal fondées ;

- Condamner la société Maubourg Finance à payer à la société BD Pro la somme de 19 196,15 euros et de 7 467 euros majorée du taux de l'intérêt légal à compter du 17 octobre 2017 ;

- Condamner la société Maubourg Finance à payer à la société BD Pro la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamner la société Maubourg Finance à payer à la société BD Pro la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamner la société Maubourg Finance à régler à la société BD Pro la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP W, sur son affirmation de droit.

SUR CE LA COUR

Sur les demandes de la société Maubourg Finance, appelante

- Sur la prescription

La société BD Pro soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Maubourg Finance pour cause de prescription faisant valoir que celle-ci agit en nullité de la convention sans avoir initié son action avant le 10 avril 2014, soit dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention.

Elle soutient en ce sens que :

- au regard de la rédaction claire et précise de cette convention, il n'y a pas lieu de l'interpréter et ainsi de rechercher la commune intention des parties,

- l'action de l'appelante s'analyse en une demande en nullité pour fausse cause,

- ce n'est pas l'exécution de la convention qui est contestée, mais sa validité même comme n'ayant pas reflété la volonté des parties - son objet n'étant pas l'apport d'affaires, mais la réalisation de prestations et l'élaboration de suivis de dossiers CIR (crédit impôt recherche).

Mais la société Maubourg Finance réplique justement que :

- elle ne demande pas l'annulation de la convention mais sa requalification en convention de partenariat et de prestations de services,

- elle reproche son inexécution partielle par M. X , ce qui l'a conduite à procéder à sa résiliation,

- elle demande des dommages-intérêts, dont le montant est constitué par le remboursement des sommes qu'elle a versées à titre provisionnel à la suite de la procédure de référé,

- le point de départ de la prescription se situe le 18 avril 2013, moment où elle a pris conscience de la réalité de la situation et du fait que M. X ne fournissait plus d'effort,

- que son assignation du 17 octobre 2017 a été délivrée dans le délai de cinq ans.

Il résulte de ces justes motifs que l'action engagée par la société Maubourg Finance n'est pas prescrite.

Le jugement est confirmé de ce chef.

- Sur la requalification de la convention du 10 avril 2009 en convention de partenariat et de prestations de services et ses conséquences

La société Maubourg Finance soutient que par la convention du 10 avril 2009, les parties entendaient soumettre le paiement d'honoraires non à un apport d'affaires dont la réalité n'a jamais été établie, mais à la réalisation de prestations d'élaboration et de suivi de dossiers CIR. Elle fait valoir à cet égard que :

- la qualification de contrat d'apport d'affaires était destinée à permettre à M. X de continuer son activité de conseil, tout en bénéficiant d'une exonération de plus value de 452 381 euros lors de la cession de ses titres et en s'affranchissant de la clause de non-concurrence,

- ni la société BD Pro, ni sa gérante, Mme D. n'ont exercé d'activité en tant qu'apporteur d'affaires puisqu'en premier lieu, c'est M. X qui intervenait, les factures établies correspondant aux prestations qu'il réalisait avec M. Y au sein de TCI, qu'en second lieu, le pourcentage de 50 % d'honoraires avait été fixé par M. X comme condition de la vente de ses actions dans la société TCI et était destiné à couvrir la participation de celui-ci aux dossiers crédit d'impôts pour les clients futurs, qu'en troisième lieu, l'absence de travail de BD Pro dans la société est avéré par les chiffres d'affaires réalisés, la part de clients de TCI apportés par BD Pro n'ayant cessé de diminuer d'année en année pour arriver pratiquement à néant à la fin de l'année 2012, date d'échéance de l'interdiction de concurrence.

Maubourg finance ajoute que le partenariat réel convenu entre M. Y et M. X, exerçant sous l'enseigne BD Pro est la cause de l'obligation de paiement des commissions, la convention de présentation de clientèle servant uniquement à masquer la réalité de ce partenariat. Elle fait valoir en ce sens que :

- les factures « d'honoraires » font état d'une convention de partenariat, confirmant ainsi qu'elles étaient liées non à une présentation de clientèle, mais à une rémunération de M. X des prestations effectuées pour la société TCI,

- les parties entendaient maintenir un partenariat sur la base des modalités fixées par M. X, dans la continuité des relations commerciales nouées entre ce dernier et M. Y, antérieurement à la création de la société BD Pro, à savoir une activité commune sur les dossiers aboutissant à un partage pour moitié des honoraires et commissions perçues sur les clients futurs et une reprise par M. Y de la société TCI, dans les conditions fixées par M. X,

- contrairement à la société BD Pro qui n'établit la réalité d'aucune prestation de clientèle, elle établit que la seule prestation fournie par M. X/BD Pro, à savoir la participation à l'activité de TCI et à la collecte des informations comptables nécessaires à l'instruction de quelques dossiers CIR, était la seule cause au paiement des honoraires.

Elle soutient qu'il est établi que la convention apparente dont se prévaut BD Pro n'est ni le reflet d'un apport d'affaires, ni de la réalité des relations commerciales établies entre les parties et qu'en réalité les commissions étaient dues au titre de la participation de M. X à l'élaboration et au traitement des dossiers,

- dans les dossiers de CIR, le temps passé n'est pas déconnecté du montant des honoraires, l'accord n'a rien d'un apport d'affaires mais tout d'une convention de prestations de services supposant des obligations réciproques au titre de l'exécution du contrat, non respectées par BD Pro à compter d'une certaine période.

La demande de la société Maubourg finance tendant à voir écarter des débats l'attestation de M. E (pièce 47 de l'intimée) en raison du conflit d'intérêt les opposant est justifiée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2019 qu'elle produit (sa pièce 130). Il y sera fait droit.

Mais, ainsi que le fait valoir la société BD Pro :

- en vertu de l'article 1134 du code civil, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour es causes que la Loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi",

- la convention litigieuse est rédigée dans des termes clairs et précis ne donnant pas lieu à interprétation, stipulant le règlement des honoraires sur la base de 50 % du montant total du chiffre d'affaires facturé aux clients,

- Maubourg finance a signé cette convention le 10 avril 2009 en toute connaissance de cause et l'a exécutée pendant plus de trois ans en payant sans contestation aucune, les factures qui lui étaient présentées,

- le manquement de BD Pro à ses obligations telles qu'elles résultent de la convention n'est pas établi alors que cette dernière justifie de nouveaux clients présentés à M. Y, représentant de la société Maubourg finance et de l'important travail réalisé en amont pour présenter des entreprises éligibles au CIR dans le cadre de sa mission d'apporteur d'affaires, ainsi qu'il résulte des pièces produites (liste des clients - pièces 9 et 9 bis, et nombreuses attestations produites - pièces 42 à 46 ainsi que 56 à 62), étant relevé que les attestations permettent de retenir que la constitution du dossier technique était assurée par l'entreprise,

- n'est pas davantage établi le manquement de BD Pro à son obligation de non-concurrence qui a pris fin au début de l'année 2011, ni l'allégation que M. X, par ce contrat "apparent" ait échappé aux services fiscaux, alors que la famille D. s'est acquittée d'une somme de 364 741 euros au titre de la cession des actions TCI.

En conséquence, la demande de requalification de la convention du 10 avril 2009 en convention de partenariat et de prestations de services, est rejetée.

Et la société Maubourg finance est déboutée de ses demandes fondées sur le manquement de la société BD Pro à ses obligations contractuelles au titre de la convention de prestations de services qui aurait été signée le 10 avril 2009 entre les parties.

Le jugement est confirmé de ce chef.

- Sur la demande en remboursement de factures présentée par la société Maubourg Finance

Maubourg finance conteste la facture n° 49 du 30 avril 2012 alors que le rôle de présentation de la société A par BD Pro est établi à suffisance par l'attestation de la société Supra Group du 6 février 2015 (pièce 22), étant observé qu'au regard de leur teneur contradictoire, les attestations de M. F (pièce 55 de l'intimée et 26 de l'appelante), alors dirigeant de la société A, sont écartées des débats.

S'agissant de la société B. Industrie, Maubourg finance conteste les factures n° 15/85, 15/86, 15/87 du 26 janvier 2015 et n° 15/92 du 2 avril 2015 de BD Pro, 2 ans après la résiliation du contrat et demande le remboursement de la facture n°46 du 30 avril 2012 éditée à titre de provision sur les prestations à venir de M. X (sa pièce 59) jamais réalisées.

Mais, le rôle de présentation de la société B par BD Pro est établi par le partage de l'acompte par la société Maubourg finance, étant observé que cette dernière ne rapporte pas la preuve contraire. A cet égard, M Gérard P. atteste (pièce 15 de l'intimée) du lien entre la société B. P. et la société B. Industrie qui a pour président la société Autocam France.

En outre les factures n°15/85, 15/86, 15/87 du 26 janvier 2015 et n°15/92 du 2 avril 2015 de BD Pro sont dues respectivement au titre de l'année 2011, 2012, 2013, 2012 et 2013.

La société Maubourg finance est ainsi déboutée de sa demande de remboursement des sommes provisionnelles versées du chef de la procédure de référé.

- Sur la demande subsidiaire de l'appelante au titre de l'existence et la disproportion du service rendu

La société Maubourg finance soutient que si la convention de partenariat est valable, elle s'analyse comme un contrat d'apporteur d'affaires, de sorte que la rémunération perçue au titre de ce contrat est constitutive d'une pratique restrictive de concurrence prohibée par l'article L 442-6,I, 1° du code de commerce.

A cet égard, elle fait valoir que la rémunération de la socoété BD Pro fixée à 50 % de son chiffre d'affaires réalisé auprès des clients présentés par cette cette dernière en comparaison des usages en moyenne de 15 % de chiffre d'affaires est manifestement disproportionnée comme ne correspondant pas à la valeur réelle du service rendu. Elle ajoute que la société BD Pro qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas la valeur réelle du service rendu.

Elle demande en conséquence la condamnation de cete dernière à lui verser la somme de 178 570,65.

La société BD Pro rétorque qu'au regard de l'apport commercial essentiel d'un dossier de crédit impôt recherche, c'est en toute connaissance de cause que les parties ont convenu de partager par moitié la commission perçue, montant que Maubourg finance a payé pendant plus de trois ans à la société BD Pro, sans contester le travail accompli (pièce 48).

Sur ce, selon l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige , « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu [...].»

Il résulte de ce texte que trois conditions cumulatives doivent être réunies afin de faire reconnaître la pratique restrictive de concurrence dénoncée, à savoir le partenariat commercial, l'existence d'un avantage quelconque et le défaut de service commercial effectivement rendu ou la disproportion manifeste au regard de la valeur du service rendu.

En l'espèce, la convention de partenariat conclue entre BD Pro et TCI, aux droits de laquelle se trouve la société Maubourg finance, « a pour objet de fixer de manière contractuelle les intérêts de BD PRO aux apports d'affaires ou de clientèle qu'elle ferait à compter de la signature de la présente convention en faveur de TCI ».

L'article 2 dispose que :

« BD PRO percevra une rémunération calculée de la manière suivante :

50 % du montant total du chiffre d'affaires (honoraires, commissions, ...) facturé par TCI et encaissé auprès des clients présentés par BD PRO ».

S'agissant de la disproportion manifeste au regard de la valeur du service rendu, force est de constater que la société Maubourg finance avait un intérêt à ce que des clients lui soient présentés par BD Pro au regard de l'apport commercial essentiel d'un dossier de crédit impôt recherche. Ainsi, le paiement de la rémunération de BD Pro avait bien une contrepartie.

Au vu du service rendu et de l'importance du travail effectué, justifié par les attestations de clients ainsi par les dépenses importantes engagées pour la recherche de la clientèle apportée à TCI, outre les notes de frais (ses pièces 33 à 38), la contrepartie fixée en proportion du chiffre d'affaires facturé et encaissé auprès des clients apportés, nulle disproportion ne peut être retenue. Il sera ajouté, s'agissant des usages, que BD Pro produit une convention de partenariat signée avec une autre société le 15 décembre 2014 prévoyant une rémunération identique (pièce 41).

Dès lors, la société Maubourg finance qui nétablit pas une pratique restrictive de concurrence prohibée par l'article L 442-6, I, 1° du code de commerce de BD Pro, est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 178 570,65 euros.

Sur les demandes reconventionnelles de la société BD Pro

- Sur la demande de paiement de factures

Sur la demande de règlement de la facture n°53 du 30 avril 2012 relative au dossier C.

Contrairement à ce que soutient la société Maubourg finance, la demande en paiement de la société BD Pro n'est pas prescrite, celle-là s'étant acquittée partiellement de la somme due à hauteur de la somme de 12 500 euros par 2 versements des 22 juin et 5 octobre 2012, la reconnaissance constituant une cause d'interruption de la prescription sur le fondement de l'article 2240 du code civil.

Maubourg finance, qui échoue à établir la disproportion au regard de la valeur du service rendu, justifie (ses pièces 114 à 118) en revanche avoir perçu à la suite d'un protocole intervenu avec Bamarec (C) la somme totale de 49 000 euros, sous déduction de la somme de 4 224 euros au titre des frais d'avocat. En conséquence, Maubourg finance est redevable au regard de la somme de 12 500 euros déjà versée, de la somme de 12 000 euros sous déduction de 2 112 euros, soit la somme de 9 888 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.

Il s'ensuit que la demande subsidiaire de l'appelante en remboursement de la somme de 9 308,15 euros au titre de la facture du 30 avril 2012 concernant le client C, si elle est recevable comme se rattachant aux prétentions de première instance, est en tout état de cause infondée, étant observé que le présent arrêt constitue un titre de restitution des fonds indûment versés du chef du jugement entrepris.

Sur la demande de règlement de la facture du 3 juillet 2017 pour le client J,

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Maubourg finance à payer à BD Pro la moitié de la facture 17/290 du 3 juillet 2017 d'un montant de 14 934 euros à la société BD Pro, soit la somme de 7 467 euros au titre du nouveau dossier réalisé avec le client M. J présenté par BD Pro ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. K (pièce 46).

- Sur la demande de dommages-intérêts. pour procédure abusive

La société Maubourg finance a pu se méprendre sur ses droits sans légèreté blâmable ni intention de nuire et sans commettre de faute ou d'abus dans l'exercice de son action en justice.

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société BD Pro de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Maubourg finance, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Maubourg finance à payer à la société BD Pro la somme de 19 196,15 euros au titre de la facture C,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Condamne la société Maubourg finance à payer à la société BD Pro la somme de 9 888 euros au titre de la facture C,

Rappelle que le présent arrêt constitue un titre de restitution des fonds versés en application des dispositions infirmées du jugement assorti de l'exécution provisoire, assortis des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

Condamne la société Maubourg finance aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société BD Pro la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.