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Décisions

Cass. com., 10 juillet 1990, n° 88-19.810

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Polysol

Défendeur :

Letting France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Peignot et Garreau

Versailles, du 6 oct. 1988

6 octobre 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 1988), que la société Polysol ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1986 puis en liquidation judiciaire le 24 novembre 1986, la société Letting France, qui avait conclu au cours de la période d'observation un contrat de location de voiture avec la débitrice et l'administrateur de la procédure collective, a assigné le liquidateur devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour faire constater que le contrat était résilié et obtenir le paiement à titre provisionnel d'une somme de 11 027,53 francs correspondant à des loyers non réglés ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Letting France le montant de la somme réclamée, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance du président du tribunal de commerce tranchait un litige évalué à 11 027,53 francs, et a donc été prononcée en premier et dernier ressort ; qu'en s'abstenant d'opposer à l'appel interjeté par la société Letting France la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de cette voie de recours, seule la voie de la rétractation restant ouverte à la société Letting France, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir au regard des articles 35, 125 et 490 du nouveau Code de procédure civile, et R. 411-2 ancien du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la demande de la société Letting France tendait à la fois à faire constater la résiliation du contrat de location ayant existé entre les parties et à obtenir le paiement de la somme de 11 027,53 francs au titre des loyers impayés ; que le premier chef de demande rendant celle-ci d'un montant indéterminé, la décision déférée était susceptible d'appel ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit expressément que les créances postérieures au jugement d'ouverture, " lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance ", seront réglées par priorité à toutes autres, selon un ordre qu'il détermine ; qu'ainsi, le liquidateur n'est légalement tenu de payer les créanciers postérieurs que lorsqu'il dispose des fonds nécessaires, et peut donc, dans le cas contraire, surseoir au paiement dès lors qu'il règle ces créances par préférence et selon leur rang ; qu'en conséquence, le respect du principe de l'égalité des créanciers interdit à ceux qui n'auraient pu être payés à l'échéance d'agir en paiement de leur créance, au détriment des autres créanciers postérieurs ; qu'en décidant que le liquidateur judiciaire de la société Polysol devait payer à la société Letting France la créance née au profit de celle-ci après le jugement d'ouverture, sans qu'il ait été établi que le liquidateur disposait des fonds suffisants pour régler cette dette, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu que la créance de la société Letting France étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et devant être payée à son échéance, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné le liquidateur, ès qualités à payer le montant réclamé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.