Livv
Décisions

Cass. com., 9 janvier 1996, n° 93-21.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

M. Foussard, SCP Delaporte et Briard

Caen, du 18 nov. 1993

18 novembre 1993

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 novembre 1993), qu'après l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sans désignation d'administrateur, à l'égard de la société Rochard électronique (société Rochard), M. X..., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à cette société, lui a demandé, par mise en demeure du 10 août 1992, de lui faire connaître si elle entendait continuer les baux en cours ; que la société Rochard s'est bornée, par lettre du 22 septembre 1992, à confirmer l'entretien qu'elle aurait eu auparavant avec M. X... « au sujet de la poursuite des contrats » ; que M. X... a demandé que soit prononcée en justice la résiliation des baux ;

Attendu que la société Rochard et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que sous le régime de la procédure simplifiée et lorsqu'aucun administrateur n'est désigné le débiteur ne peut renoncer à continuer un contrat en cours sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du juge-commissaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, et corrélativement, que la renonciation à la continuation du contrat ne peut être déduite du silence conservé par le débiteur pendant plus d'un mois, dès lors qu'il n'a pas été autorisé par le juge-commissaire à renoncer au contrat ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a violé les articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause le fait de s'acquitter régulièrement des loyers, tout en continuant à user des locaux, caractérise la volonté tacite de poursuivre le contrat de bail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a énoncé à bon droit, s'agissant de l'exercice de l'option prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, que, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, en l'absence d'administrateur, l'autorisation du juge-commissaire n'est requise par l'article 141 de la même loi que pour l'exercice par le débiteur de la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et non pour renoncer à leur poursuite ; qu'elle en a exactement déduit que la renonciation à la continuation du contrat est présumée après une mise en demeure adressée au débiteur lui-même, restée plus d'un mois sans réponse ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Rochard n'avait pas répondu, dans le mois, à la mise en demeure que lui avait adressée M. X..., la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle était présumée irréfragablement avoir renoncé à exiger la poursuite des baux litigieux et que le bailleur avait acquis, du fait de cette renonciation, le droit de faire prononcer en justice leur résiliation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.