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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 septembre 2021, n° 18/27095

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Comme Ulysse (SARL)

Défendeur :

Otonomy (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

TGI Paris, du 8 nov. 2018

8 novembre 2018

La SARL Comme Ulysse a développé un réseau de service de transport et d'accompagnement fondé sur les besoins des personnes à mobilité réduite sous l'enseigne « Ulysse ».

Le 3 février 2016, la SARL Comme Ulysse a signé un contrat de franchise avec M. X en vue de la prestation des services de transport sous l'enseigne Ulysse sur les territoires des 9e, 10e et 18e arrondissements de Paris et une partie du département de Seine-Saint-Denis (93).

M. X a constitué la SASU Otonomy, immatriculée le 16 août 2016, pour l'exploitation de cette activité qui a démarré le 5 septembre 2016.

Par lettre du 20 octobre 2016, M. X a exprimé auprès de la société Ulysse plusieurs griefs (non-respect de l'exclusivité territoriale qui lui était accordé ; incitation à ne pas respecter la législation applicable en matière du droit du travail), indiquant être en droit de demander le remboursement du droit d'entrée, le coût des investissements réalisés en pure perte et des dommages-intérêts.

Par lettre du 26 janvier 2017, le franchiseur a constaté que M. X avait résilié de manière unilatérale le contrat de franchise et l'a mis en demeure de respecter les clauses à effet post-contractuel du contrat.

Par acte extra-judiciaire du 30 janvier 2017, la société Comme Ulysse a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Paris, réclamant l'indemnité contractuelle prévue à l'article 18-2 du contrat de franchise, outre des dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir les redevances sur la durée du contrat restant à courir et pour atteinte à son image de marque. La société Otonomy est intervenue volontairement à l'instance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

Dit irrecevable l'intervention volontaire de la société Otonomy ;

Prononcé la résiliation du contrat de franchise signé le 3 février 2016 à compter du 20 octobre 2016 aux torts exclusifs de la société Comme Ulysse ;

Condamné la société Comme Ulysse à payer à M. X la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la société Comme Ulysse à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Comme Ulysse, aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de la procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Par des dernières conclusions notifiées et déposées le 29 juillet 2019, la société Comme Ulysse demande à la Cour d'appel de :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil (anciens),

Vu les pièces versées au débat,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X de ses demandes formées à l'encontre du franchiseur, et notamment de sa demande de nullité du contrat de franchise ;

Infirmer le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau :

Dire que la société Comme Ulysse n'a commis aucun manquement contractuel suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de franchise à ses torts ;

Dire que M. X n'a pas respecté les conditions de l'article 1184 du Code civil l'obligeant à solliciter la résolution judiciaire du Contrat, dans la mesure où sa résolution par notification faite à ses risques et périls ne repose sur aucun manquement grave du franchiseur ;

Dire que la résiliation unilatérale du contrat de franchise opérée par M. X est fautive ;

Dire qu'en conséquence, M. X, est tenu d'indemniser la société Comme Ulysse des préjudices en résultant ;

En conséquence :

Condamner M. X à payer à la société Comme Ulysse la somme de 8 500 euros au titre de l'indemnité contractuelle stipulée à l'article 18-2 du contrat de franchise ;

Condamner M. X à payer à la société Comme Ulysse la somme de 72 000 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte des redevances sur la durée restante du contrat de franchise ;

Condamner M. X à payer à la société Comme Ulysse la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi par la société Comme Ulysse du fait de l'atteinte à son image de marque ;

Condamner M. X à payer à la société Comme Ulysse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rejeter toute autre demande de M. X.

Par des dernières conclusions notifiées et déposée le 7 mai 2019, M. X demande à la Cour de :

Vu les articles 325 et 549 du code de procédure civile,

Déclarer la société Otonomy recevable et bien fondée en son appel provoqué,

Infirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire de la société Otonomy et, statuant à nouveau :

Déclarer la société Otonomy recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

Dire les demandes de la société Comme Ulysse infondées et confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a débouté la société Comme Ulysse de l'intégralité de ses demandes,

Et,

A titre principal :

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce et les articles 1110, 1116, 1131 et 1382 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Dire que le consentement de la société Otonomy a été vicié lors de la signature du contrat de franchise du 3 février 2016,

Dire que ledit contrat est dépourvu de cause et d'objet,

Dire que la responsabilité de la société Comme Ulysse est engagée,

En conséquence,

Prononcer la nullité du contrat de franchise du 3 février 2016,

A titre subsidiaire :

Vu les articles 1134, 1147 et s. et 1162 du Code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu le contrat de franchise du 3 février 2016,

Dire que le franchiseur a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Comme Ulysse à compter du 20 octobre 2016,

En tout état de cause :

Condamner la société Comme Ulysse à verser à la société Otonomy les sommes de :

- 36 000 euros au titre du remboursement du droit d'entrée,

- 767 euros au titre du remboursement des frais de déplacement,

- 2 100 euros au titre du remboursement des frais de location de véhicules aménagés pour les personnes à mobilité réduite,

- 2 249,60 euros au titre des frais d'équipement,

- 981 euros en remboursement des frais de formation,

- 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre plus subsidiaire :

Allouer à M. X l'entier bénéfice des conclusions et écritures de la société Otonomy et vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce et les articles 1110, 1116, 1131 et 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X de sa demande en nullité du contrat du 3 février 2016 et, statuant à nouveau :

Dire et juger que le consentement de M. X a été vicié lors de la signature du contrat de franchise du 3 février 2016,

Dire et juger que ledit contrat est dépourvu de cause et d'objet,

Dire et juger que la responsabilité de la société Comme Ulysse est engagée,

En conséquence,

Prononcer la nullité du contrat de franchise du 3 février 2016,

A titre encore plus subsidiaire :

Allouer à M. X l'entier bénéfice des conclusions et écritures de la société Otonomy et vu les articles 1134, 1147 et s. et 1162 du Code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu le contrat de franchise du 3 février 2016,

Dire que le franchiseur a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise signé le 3 février 2016 à compter du 20 octobre 2016 aux torts exclusifs de la société Comme Ulysse,

En tout état de cause subsidiairement :

Infirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a limité le quantum de la réparation du préjudice de M. X à la somme de 30 000 euros et, statuant à nouveau :

Condamner la société Comme Ulysse à verser à M. X les sommes de :

- 36 000 euros au titre du remboursement du droit d'entrée

- 767 euros au titre du remboursement des frais de déplacement

- 2 100 euros au titre du remboursement des frais de location de véhicules aménagés pour les personnes à mobilité réduite

- 2 249,60 euros au titre des frais d'équipement

- 981 euros des frais de formation

- 75 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société Comme Ulysse à payer à la société Otonomy et à M. X la somme de 6 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

LA COUR

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Otonomy

M.S. demande à la cour d'appel d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que la société Otonomy n'avait pas qualité à agir et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de celle-ci. Selon lui, le contrat du 3 février 2016 a été repris par la société Otonomy, créée spécifiquement après avoir signé ledit contrat pour l'exploitation de l'activité de franchisé Ulysse.

La société Comme Ulysse ne mentionne pas ce moyen dans ses conclusions.

Le jugement entrepris a déclaré irrecevable l'action de la société Otonomy pour défaut de qualité pour agir, au visa de l'article 1843 du code civil et au motif que le contrat de franchise ne mentionne pas que M. X l'avait conclu au nom d'une société en formation et que rien ne justifiait de la reprise des engagements contractuels par la société Otonomy.

Sur ce, la Cour constate que rien n'indique dans le contrat de franchise litigieux conclu le 3 février 2016 que M. X a agi au nom d'une société en formation. Au contraire, l'acte indique qu'il a été conclu par M. X sans mention d'aucune société en formation, de sorte que sont inapplicables les prévisions du contrat pour le cas où le franchisé serait une société en formation. Dès lors il est indifférent que les statuts de la société Otonomy portent le droit d'entrée de la franchise litigieuse sur l'état des actes accomplis au nom de la société en formation avant la signature de ces statuts. A aucun moment n'est rapportée la preuve que le franchiseur a admis que le franchisé était la société Otonomy, laquelle n'est pas même mentionnée dans la lettre du 20 octobre 2016 par laquelle M. X a demandé le remboursement des sommes versées en exécution du contrat ainsi que des dommages-intérêts. Ni le courriel du 6 juin 2016 invoqué par M. X mais qu'il a lui-même établi pour évoquer la "création d'entreprise" en cours ni, dans un courriel du 18 mars 2016 du franchiseur, la référence à la création d'une société pour l'intégration au réseau, ne peuvent être interprétés en faveur de la qualité de franchisée de la société Otonomy. En particulier, ce dernier courriel indique la nécessité pour M. X d'inclure un Kbis à l'envoi du « pack commercial définitif », ce qu'il ne justifie pas avoir fait.

Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Otonomy.

Sur l'action en nullité du contrat

M.S. demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a débouté le franchisé de sa demande de nullité du contrat de franchise et de prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé et défaut de cause licite.

M. X fait d'abord valoir que le contrat devrait être considéré comme nul pour dol. En effet, selon lui, la loi impose que le franchiseur fasse preuve d'une loyauté particulière dans la communication des informations transmises, loyauté renforcée en l'espèce par le fait qu'à la différence de M. X qui était totalement étranger au secteur du transport de personnes à mobilité réduite, la société Comme Ulysse est une professionnelle de la franchise et une société aguerrie sur ce marché très spécifique et particulièrement complexe, notamment de par les multiples réglementations et autorisations dont il fait l'objet et la particularité de sa clientèle. Or M. X allègue que la société Comme Ulysse n'a pas respecté l'obligation légale précontractuelle de renseignement instituée par l'article L. 330-3 du code de commerce.

M. X expose ensuite que le contrat de franchise est atteint d'un défaut de cause licite. En effet, il considère que le savoir-faire du franchiseur reposait en grande partie sur des pratiques illicites et que le franchisé Ulysse qui voulait respecter la loi ne pouvait assurer la rentabilité de son entreprise. M. X reprochait à la société Comme Ulysse de lui avoir suggéré de conclure des contrats de travail intermittents avec ses chauffeurs-accompagnateurs en vue de l'exercice d'une activité de transport au profit d'un centre d'accueil de jour pour jeunes adultes alors que les conditions légales permettant de recourir à ce type de contrats n'étaient pas selon lui remplies.

Enfin, M. X fait valoir que l'absence totale d'information de la part du franchiseur sur ce point lors de la signature du contrat affecte la validité du contrat. En effet cela constituerait un vice du consentement pour M. X qui n'aurait jamais accepté de s'engager avec la société Comme Ulysse si elle avait eu connaissance de ses pratiques au préalable.

M. X soutient également que s'il avait su que le franchiseur lui-même et un autre franchisé occupaient déjà le territoire exclusif qui lui avait été conféré, il n'aurait pas conclu le contrat.

La société Comme Ulysse demande à la cour d'appel de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du franchisé.

Concernant les allégations de vice de consentement, la société Comme Ulysse considère qu'elles ne sont pas fondées. Ainsi elle estime que la présentation du marché local était suffisante et que M. X ne peut faire valoir un défaut de rentabilité après une période d'activité aussi courte (un mois et demi).

Ensuite, la société Comme Ulysse réfute les allégations de M. X quant aux suggestions de pratiques illicites. D'une part, elle fait valoir que le caractère illicite du recours au travail intermittent n'est absolument pas démontré. D'autre part, elle affirme qu'elle n'était soumise à aucune obligation de conseil du franchisé sur sa gestion sociale, et que M. X, en qualité de commerçant indépendant, restait libre du choix des contrats de travail à conclure et de ses prix.

S'agissant de la nullité du contrat, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que nulle erreur n'était caractérisée au moment de la conclusion du contrat, la fausseté alléguée du DIP n'étant pas établie pour ce qui concerne les informations sur le marché local. Le tribunal a rappelé à bon droit que l'obligation de procéder à une étude d'implantation incombe au franchisé et il ne peut être soutenu en l'espèce que le DIP, bien que succinct sur ces points, n'aurait pas défini le marché général, alors que cela est fait notamment par référence à la loi du 11 février 2005 sur le handicap. Le contrat litigieux n'est donc annulable ni pour le dol, qui est une erreur provoquée, ni pour l'erreur sur les qualités substantielles de la franchise.

A ces justes motifs, il sera ajouté que si le franchisé affirme que le concept de la franchise repose en grande partie sur des pratiques illicites en droit du travail, notamment parce que les contraintes liées aux emplois de chauffeur à temps partiel et aux contrats en période scolaire (CPS) nécessaires à l'exercice rentable de l'activité ne permettraient pas d'y recourir de manière effective, ces faits ne sont nullement démontrés en l'espèce. En particulier, le courriel de Mme Y du 7 septembre 2016 ("...il y a le conventionnel et/ou légal et après il y a la réalité du marché (notamment en termes de coût)" ne peut être interprété en ce sens qu'il refléterait la nécessité structurelle de violer le droit du travail pour exercer l'activité contractuelle de manière rentable. Il convient de souligner à cet égard que le franchisé étant indépendant du franchiseur, il est seul responsable de la gestion des salariés.

Il en résulte que le contrat n'est pas nul non plus pour défaut de cause licite.

Enfin, s'il est établi que le franchiseur a omis d'informer le franchisé que, parmi les établissements implantés sur la zone d'exclusivité du franchisé, l'IME La Doucette et l'IDA Morvan étaient déjà approvisionnés par le franchiseur lui-même ou un autre franchisé, rien ne permet de retenir en l'espèce que M. X n'aurait pas conclu le contrat aux mêmes conditions s'il avait été au courant de cette circonstance. En effet, ce n'est pas parce que ces établissements étaient déjà approvisionnés par le franchiseur que le nouveau franchisé n'avait pas de possibilité de conclure pour l'avenir des contrats avec ces établissements ; ceci sans préjudice de l'appréciation du comportement du franchiseur au titre de la demande en résolution du contrat.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X de son action en nullité du contrat de franchise.

Sur la résiliation prononcée aux torts de la société Comme Ulysse

La société Comme Ulysse demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat à ses torts et d'infirmer la condamnation au paiement de 30 000 euros de dommage et intérêts à son franchisé. Elle demande à la cour d'appel de dire qu'aucun des manquements invoqués par M. X à l'appui de sa résiliation unilatérale n'est caractérisé. Tout d'abord, elle réfute avoir violé l'exclusivité territoriale accordée à M.S.. Ensuite elle soutient qu'elle n'a pas enfreint la législation et la convention collective applicable à l'activité de transports de voyageurs. Enfin, elle répond à des allégations concernant la perte d'un appel d'offre par M. X.

La société Comme Ulysse demande la stricte application de la clause d'exclusivité territoriale du contrat. Selon elle, la clause n'accordait qu'une exclusivité d'implantation d'une unité Ulysse à M. X ; elle n'accordait aucune exclusivité absolue de clientèle, elle n'impliquait aucune interdiction de vente passive à l'égard des autres franchisés ou du franchiseur et enfin, elle comportait une dérogation au profit du franchiseur lui permettant de conclure activement des marchés avec des établissements situés sur le territoire du franchisé. Elle estime donc qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel du fait de la conclusion des marchés avec l'IME Doucette, le collège/Lycée Morvan et le STIF.

Elle rajoute que M. X conçoit à tort la protection territoriale comme une protection absolue, selon laquelle tout client de la zone lui serait strictement réservé et que le droit de la concurrence exclut une protection absolue du territoire et ne permet que la protection contre les ventes actives. Or, M. X ne prouverait selon elle aucune vente active d'autres franchisés ni aucune vente active du franchiseur sans respect de son droit de priorité sur son territoire.

Dans un second temps, concernant les allégations de pratiques illicites, la société Comme Ulysse reprend la même argumentation que pour l'action en nullité du contrat. Elle considère qu'elle n'était soumise à aucune obligation de conseil du franchisé sur sa gestion sociale car M. X, en qualité de commerçant indépendant, restait libre du choix des contrats de travail à conclure et de ses prix. De plus, le caractère illicite du recours au travail intermittent n'est, selon elle, pas démontré par la société Comme Ulysse.

Dans un troisième temps, la société Comme Ulysse rappelle un argument que M. X évoqué dans ses conclusions de première instance. En effet M. X reprochait au franchiseur de ne pas avoir été sélectionné dans le cadre d'un appel d'offre initié par le Ministère de l'économie. Là encore, la société Comme Ulysse nie toute responsabilité et demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de dire qu'aucun manquement invoqué par M. X à l'appui de sa résiliation unilatérale n'est caractérisée.

M. X estime avoir démontré plusieurs manquements de la part de la société Comme Ulysse, qui justifiaient la résiliation du contrat aux torts de celle-ci. Il fait valoir qu'elle n'a pas été loyale dans la conclusion du contrat de franchise. Il ajoute qu'elle ne lui a pas transmis un savoir-faire réitérable. Il estime aussi qu'elle a été à l'encontre de son devoir d'assistance en lui prodiguant des conseils allant dans un sens contraire à la loi. Et enfin, il soutient qu'elle n'a pas craint de violer elle-même avec un autre franchisé l'exclusivité territoriale qu'elle avait concédé à M. X et de l'empêcher de rentrer directement en contact avec ses pourvoyeurs de marchés.

Sur ce, la Cour rappelle que si le franchiseur est tenu d'informer loyalement le franchisé sur le marché local sur lequel il l'autorise à opérer, il doit en outre s'abstenir lorsqu'il lui confère des droits exclusifs et dans l'exécution même du contrat, d'adopter un comportement contraire à ce à quoi ce franchisé pouvait légitimement s'attendre compte tenu des informations fournies.

M. X étant en outre sans expérience préalable dans le transport des personnes, le franchiseur lui devait à ce titre, dans le cadre de l'obligation d'assistance, une information exacte sur les clients dont il recommandait le démarchage.

Or, en l'espèce, il est établi que le franchiseur, qui, aux termes de l'article 3-1 du contrat de franchise, a accordé au franchisé des droits exclusifs sur un territoire défini aux termes desquels il s'est interdit d'autoriser l'implantation d'une autre unité Ulysse, tandis que le franchisé s'interdisait tout démarchage actif sur un territoire concédé à titre exclusif à un autre membre du réseau Ulysse ainsi que tout démarchage actif - de sorte qu'il pouvait légitimement s'attendre à être protégé sur son territoire du démarchage actif des autres franchisés -, a communiqué à M. X, après la signature du contrat, la liste de clients à démarcher, parmi lesquels l'IME La Doucette et l'IDA Morvan.

Or, le franchisé a appris à l'occasion de ce démarchage ainsi prévu que l'IME La Doucette à Drancy, situé sur le territoire concédé à M. X, était déjà en cours de négociation avec un autre franchisé Ulysse, M. Z. Sur la plainte de M. X - lequel dès le 4 mai 2016 a exprimé par courriel son sentiment de subir une déloyauté dans l'exécution du contrat - , il lui a été proposé d'effectuer, en sous-traitance d'une société MDV dépendant étroitement du franchiseur et partageant avec elle le même dirigeant, M. W, fondateur du réseau, un des circuits, dit numéro 2, à des conditions financières imposées par la tête du réseau qui n'ont pas paru rentables à M. X et dont le franchiseur ne démontre pas qu'elles devaient l'être.

La Cour observe, s'agissant de l'allégation de vente purement passive invoquée par le franchiseur, que celle-ci n'est nullement démontrée par les pièces produites, dès lors que l'attestation F. est contradictoire avec le courriel de M. D., lequel mentionne avoir recommandé M. Z pour un autre établissement, situé à Paris. La vente passive alléguée n'est donc pas démontrée.

A la suite de ce premier incident, M. X ayant démarché l'IDA Morvan, il a appris que l'établissement n'avait pas compétence pour traiter avec lui et que la conclusion d'un éventuel contrat relevait en réalité du STIF (syndicat des transports d'Île-de-France). Le courriel du 7 juin 2016 de la société MDV à M. X mentionne qu'un contrat était déjà en cours pour cet établissement particulier l'année en cours, avec nécessité de passer par cette société pour réaliser des transports l'année suivante.

Ainsi, M. X démontre bien que les perspectives apparentes de marché communiquées par le franchiseur dans l'exécution du contrat de franchise et en phase d'assistance étaient illusoires pour une partie substantielle, le franchiseur privilégiant en réalité de faire sous-traiter des marchés négociés par une société tierce qu'il contrôle, dans des proportions et selon des modalités unilatéralement définies par lui-même et nullement prévisibles au moment de la conclusion du contrat.

Si, ainsi que le souligne le franchiseur, l'article 3.3 du contrat de franchise permet expressément au franchiseur, par exception aux droits exclusifs conférés à l'article 3.1, de répondre à un marché public ou souscrire un marché privé emportant l'exécution de prestations à l'intérieur du territoire exclusif, sous réserve de laisser une priorité au franchisé de souscrire ledit marché et/ou d'exécuter les prestations et que ce dernier n'aura pas justifié avoir offert d'exécuter le marché "au prix concurrentiel d'usage », cette clause ne permettait pas pour autant au franchisé, en l'espèce de, prévoir que le franchiseur procéderait ainsi avec lui pour les marchés de l'IME La Doucette et de l'IDA Morvan.

En effet, contrairement à ce qu'affirme la société Comme Ulysse (cf. ses conclusions p.22), cette clause n'a pas permis à M. X de se représenter que le franchiseur autorisait et organisait l'exploitation des efforts de démarchage actif de la part de « tout autre exploitant de la marque et du savoir-faire Ulysse » en direction de tout client potentiel domicilié sur le territoire concédé au franchisé.

En particulier, M. X ne pouvait pas s'attendre à ce que l'exception posée à l'article 3.3 déjà mentionné soit mise en œuvre par la conclusion de contrats non seulement par le franchiseur, mais encore, au bénéfice d'un autre titulaire des droits de la marque et encore « indirectement », par un autre franchisé situé en dehors de la zone d'exclusivité de M. X.

Si le franchiseur fait valoir que M. X n'a pu démarrer son activité que le 5 septembre 2016 et qu'il ne saurait prétendre aux marchés correspondants à des besoins satisfaits avant cette date, la Cour observe que M. W a au contraire rassuré le franchisé sur le calendrier, l'incitant seulement à ne pas s'engager trop vite auprès de certains clients et rappelant que pour la STIF, cette structure, l'année précédente, ne s'était pas manifestée avant le 24 août.

En l'espèce, le franchiseur ne soutient pas valablement que seule l'incapacité du franchisé à assumer les risques liés à l'embauche de personnels et à l'état d'entrepreneur est la cause de son échec.

Contrairement à ce que soutient le franchiseur, la sanction en l'espèce du manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat par le franchiseur n'aboutit pas en l'espèce à ajouter une clause d'interdiction de vente passive étrangère au contrat.

Nul manquement contractuel du franchisé n'est établi en l'espèce.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs du franchiseur.

Sur les demandes d'indemnisation

La société Comme Ulysse est donc mal fondée en ses demandes d'indemnisation. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

M. X, quant à lui, fait les demandes d'indemnisation suivantes.

Il demande que la Cour condamne la société Comme Ulysse au remboursement de l'intégralité des dépenses engagées pour le concept Ulysse. Selon lui, cela comprend les sommes suivantes : 36 000 euros au titre du remboursement du droit d'entrée, 767 euros au titre du remboursement des frais de déplacement, 2 100 euros au titre du remboursement des frais de location de véhicules aménagés pour les personnes a « mobilité » réduite, 2 249,60 euros au titre des frais d'équipement, et 981 euros des frais de formation. Il fait valoir que ces sommes sont dues aussi bien en cas de prononcé de la nullité du contrat qu'en cas de prononcé de la résiliation aux torts de la société Comme Ulysse.

Ensuite, M. X demande à la cour d'appel de condamner la société Comme Ulysse à payer la somme de 75 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un retour sur ses investissements. Il estime que la somme de 30 000 euros allouée en 1ère instance ne couvre pas suffisamment le préjudice subi.

Sur ce, la Cour observe, en l'absence de tout élément de résultat économique de la franchise de M. X, qu'il n'est nullement démontré que le franchisé n'a retiré, malgré la résiliation qu'il demande, aucune contrepartie du paiement du droit d'entrée.

Le remboursement intégral de cette somme n'est donc pas justifié comme suite de la résiliation.

Il en va de même des autres frais dont le remboursement est demandé.

Et s'agissant de dommages-intérêts, la perte de chance alléguée par le franchisé à hauteur de 75 000 euros n'est nullement démontrée.

Cependant, compte tenu de la durée quinquennale du contrat qui était prévisible, la résiliation anticipée de la faute exclusive du franchiseur pour manquement à son obligation de loyauté justifie le versement à titre de dommages-intérêts d'une partie des frais acquittés pour rentrer dans le réseau. En effet, par suite de la faute du franchiseur, l'amortissement de ces frais n'a pu être réalisé.

Le jugement entrepris doit donc être approuvé en l'espèce d'avoir alloué au franchisé une somme de 30 000 euros à titre dommages-intérêts.

Sur les frais

Le sens du présent arrêt conduit à condamner le franchiseur à payer en équité au franchisé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

Le franchiseur supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société Comme Ulysse à verser à M. X une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Comme Ulysse aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.