Livv
Décisions

Cass. com., 8 décembre 1987, n° 87-10.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Perdriau

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

M. Célice

Nîmes, du 6 nov. 1986

6 novembre 1986

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Constructions métalliques Molto, qui avait passé avec la Société générale une convention cadre dite « d'escompte de créances professionnelles » et avait un compte courant ouvert dans les livres de cette banque, a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur, que ce dernier a assigné la Société générale en référé devant le président du tribunal de commerce afin que soit ordonnée la continuation des contrats en cours et que la banque soit condamnée à fournir les prestations et crédits convenus, que le premier juge a accueilli cette demande et que la Société générale a interjeté appel de sa décision ;

Attendu que la cour d'appel a retenu la compétence de la juridiction des référés au motif qu'il y avait urgence et à celui, erroné, que l'existence de l'obligation de faire prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas sérieusement contestable ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que la connaissance de la demande présentée par l'administrateur relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire, auquel il appartient de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, sauf à ce que ses ordonnances soient déférées au tribunal ayant prononcé le redressement judiciaire, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d'application les suivants ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.