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Décisions

Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-13.256

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Bertrand , SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Paris, du 18 oct. 2011

18 octobre 2011

Donne acte à M. X du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. le procureur général de la cour d'appel de Paris ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que la société X Télé Ménager, dont M. X était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 5 mai 2008, la SCP Coudray-Ancel étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que par ordonnance du 9 juillet 2008 rendue sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire a désigné un cabinet d'expertise avec pour mission d'examiner les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'exploitation ; que le 14 octobre 2008, le liquidateur a assigné M. X aux fins de le voir condamner à supporter tout ou partie des dettes sociales, sur le fondement de l'article L. 652-1 du code du commerce et subsidiairement sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code ;

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport établi par le technicien désigné en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, alors, selon le moyen, qu'avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur ; qu'en retenant en l'espèce que le juge-commissaire avait régulièrement désigné le technicien sans avoir préalablement recueilli les observations du débiteur, la cour d'appel a violé les articles L. 621-9 et R. 621-23 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que la mesure contestée ne constitue pas une mesure d'instruction au sens des articles 155 et suivants du code de procédure civile et est établie à titre de simple renseignement, relève que M. X, à qui l'ordonnance de désignation du technicien a été notifiée, n'a pas demandé qu'elle soit rapportée et a participé à la mission du technicien au cours de laquelle il a fait valoir ses observations ; qu'il relève encore que le technicien a recueilli les explications de M. X auquel il avait transmis préalablement les questions qui lui seraient posées et a annexé au rapport le compte-rendu de cet entretien ; que par ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'il n’y avait pas lieu d'écarter le rapport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.