Cass. com., 31 mars 1992, n° 90-13.942
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1990) qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sodistra, le liquidateur a adressé à la société civile immobilière Massy Champlan (la SCI) une lettre pour lui faire connaître qu'il résiliait le bail commercial antérieurement consenti par cette dernière à la Sodistra ; qu'une ordonnance de référé a constaté la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du liquidateur ès qualités lequel a restitué les clefs au propriétaire ; que faisant cependant valoir que les locaux demeuraient encombrés de matériaux divers et de véhicules qui rendaient impossible la reprise de possession effective, la SCI a demandé au juge des référés de condamner le liquidateur ès qualités au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en revanche, il appartient aux créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, de déclarer régulièrement leurs créances dans les conditions de l'article 50 de la loi susvisée ; qu'en l'espèce la créance reconnue à la SCI ex-bailleur, née du contrat, avait bien son origine antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte qu'il lui appartenait de déclarer sa créance ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle a fait sans répondre au chef clair et précis des conclusions de M. X... qui demandait à la cour d'appel de dire que la société propriétaire devait déclarer sa créance entre les mains du mandataire-liquidateur, après avoir constaté que celui-ci n'avait pas repris le bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que, dès lors qu'il avait informé la SCI de sa décision de ne pas poursuivre le bail, le liquidateur ne pouvait sérieusement contester avoir l'obligation personnelle de libérer les lieux en procédant à l'enlèvement des objets qui les garnissaient, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la créance du propriétaire à raison de la faute quasi-délictuelle commise par le liquidateur ès qualités n'avait pas son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et a décidé à bon droit que cette créance entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.