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Décisions

Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-18.204

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Delaporte et Briard

Paris, du 28 mai 1997

28 mai 1997

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société DKV euro service France (la société DKV) a conclu, en 1984, avec la société des Transports Jacques, un contrat procurant à cette dernière la faculté d'obtenir dans un réseau déterminé, au moyen de cartes nominatives remises aux chauffeurs des véhicules de transport, des produits pétroliers et des services ; que mise en redressement judiciaire le 13 décembre 1990, par le tribunal de commerce d'Evreux, la société des Transports Jacques a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 28 mars 1991 ; que soutenant que la société des Transports Jacques avait continué à faire usage des cartes et avait laissé impayées des factures, la société DKV, invoquant une clause contractuelle d'attribution territoriale de compétence, a demandé au tribunal de commerce de Paris de condamner M. X..., administrateur du redressement judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan, à lui restituer les cartes, sous astreinte, et à lui payer diverses sommes au titre de factures émises entre le 31 décembre 1990 et le 31 juillet 1991 ; que ce tribunal s'étant déclaré incompétent, la société DKV a formé un contredit que la cour d'appel a rejeté en déclarant compétent le tribunal de commerce d'Evreux ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour décider que le contrat n'avait pas été continué, l'arrêt retient que la société DKV ne s'est pas manifestée auprès de M. X... en lui adressant la mise en demeure prévue à l'article susvisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture peut être continué sans que le contractant ait adressé la mise en demeure prévue par ce texte, la cour d'appel l'a violé ;

Sur les deuxièmes et troisième branches, réunies :

Vu les articles 1134 du Code civil et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'après avoir constaté que M. X... ne pouvait ignorer l'existence et la continuation des contrats à raison de la nature même de l'activité de la société des Transports Jacques et du fait que les consommations avaient été effectuées dans le cadre du plan de redressement, l'arrêt retient que M. X... n'avait pas expressément manifesté son intention de poursuivre l'exécution du contrat et accepté de façon certaine la clause attributive de compétence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que, pour écarter l'application de la clause contractuelle d'attribution de compétence, l'arrêt retient que la procédure collective exerce une influence juridique sur le litige né de l'exécution d'un contrat antérieur à l'ouverture de cette procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... ne pouvait ignorer l'existence et la continuation du contrat, ce dont il résultait que la contestation n'était pas née de la procédure collective qui n'exerçait pas une influence juridique sur la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.