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Décisions

Cass. com., 26 mai 1992, n° 90-13.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

M. Choucroy

Aix-en-Provence, du 16 nov. 1989

16 novembre 1989

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1989) que la Société générale de caution, depuis lors Compagnie générale de garantie (CGG) s'était portée caution de la société Serris auprès de l'administration des Douanes ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Serris, la Compagnie Générale de garantie a résilié ses engagements ; que M. X..., en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Serris a assigné la société Compagnie générale de garantie en référé devant le président du tribunal de commerce en demandant l'annulation de cette résiliation unilatérale ; que le premier juge a accueilli cette demande ; que, devant la cour d'appel et pour la première fois au cours de l'instance, la société Compagnie générale de garantie a soulevé l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire ; que la cour d'appel a déclaré cette exception irrecevable en application du premier alinéa de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CGG reproche à l'arrêt statuant en référé commercial d'avoir déclaré irrecevable cette exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, que le juge des référés, étant radicalement incompétent à trancher sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, comme il l'a fait, un litige devant être nécessairement attribué pour des raisons d'ordre public au juge-commissaire en vertu de règles propres au droit de la faillite, aurait pu relever d'office sa propre incompétence d'attribution ; et que sa carence à le faire pouvait donc être contestée aux conclusions de l'appelant sans que puisse lui être opposée l'irrecevabilité des exceptions au sens de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt a donc violé les articles 92 et 872 et suivants du même Code, ainsi que l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que, selon les constatations de l'arrêt, la société CGG n'a pas soulevé en première instance l'exception tirée de l'incompétence du juge des référés, mais a présenté sa défense au fond ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel qui ne pouvait relever cette incompétence d'office en application de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, puisque l'affaire ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ni n'échappait à la connaissance de la juridiction française, a jugé que l'exception était irrecevable devant elle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, ainsi que le troisième moyen, réunis :

Attendu que la société CGG fait en outre grief à l'arrêt d'avoir annulé, en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 la résiliation par elle des cautionnements litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 étant susceptible d'une contestation sérieuse, en raison notamment des garanties légales de l'établissement financier découlant de l'article 40 de cette loi et de l'article 60 de la loi du 25 janvier 1984, ne pouvait être appliqué par le juge des référés commerciaux ; que l'arrêt a donc violé les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'ainsi que le rappelaient les conclusions, le juge des référés n'avait pas pouvoir de modifier la loi du contrat de cautionnement, notamment en éliminant la clause d'une défaillance du cautionné dans l'exécution des engagements garantis et en ne s'expliquant pas sur celle découlant de l'article 12 du contrat, qui autorisait la résiliation sans préavis au cas où la caution serait l'objet d'une demande de la part de l'administration des Douanes d'avoir à effectuer un règlement quelconque en sa qualité de caution ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 du Code civil et 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'arrêt ne s'est pas ainsi expliqué sur l'application éventuelle de l'article 60, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 qui permet à tout établissement financier de mettre immédiatement un terme à toute ouverture de crédit consenti à un client dès lors que la situation de celui-ci apparaît irrémédiablement compromise, bien que, comme le soulignaient les conclusions, une telle obligation s'analysait en l'espèce plutôt en un sursis à paiement qu'en un crédit à court terme ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation du texte précité ;

Mais attendu que l'application de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas susceptible d'une contestation sérieuse lorsque le juge se borne à retenir que, nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle, aucune résiliation du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que les prescriptions de l'article 40 de la même loi et de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 sont sans effet à cet égard ; que la cour d'appel, dont la décision se trouve ainsi justifiée, n'avait pas à effectuer la recherche visée au pourvoi ; qu'il s'ensuit que ni le deuxième moyen en ses deux branches, ni le troisième moyen ne sont fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.