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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2006, n° 05-18.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Toulouse, 2e ch. sect. 2, du 7 juin 2005

7 juin 2005

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 juin 2005), que la société Simexpa Sofrutex qui entretenait des relations commerciales avec la société Picon mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 novembre 1998 et 22 septembre 1999 et qui a émis entre le 10 mai et le 5 juin 1999 des factures restées impayées pour 878 311,77 francs, a recherché la responsabilité personnelle de M. X... , désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société Picon avec mission d'assistance, lui reprochant, notamment, d'avoir donné son accord aux commandes passées par la société Picon sans s'assurer que cette société était en mesure de payer ;

Attendu que la société Simexpa Sofrutex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait commis aucune faute et d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°) que la faute de l'administrateur en raison du défaut de paiement des livraisons faites à la société en redressement judiciaire est appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur et consiste, soit, à avoir su que la situation était irrémédiablement compromise, soit à avoir induit en erreur le fournisseur par des assurances imprudemment données ; qu'en écartant l'action en responsabilité formée par la société Simexpa sofrutex à l'encontre de M. X..., aux motifs inopérants que l'administrateur n'avait reçu qu'une mission d'assistance et n'avait pas contresigné les bons de commande litigieux, que le fournisseur n'ignorait pas l'existence de la procédure collective et avait pris un risque commercial dont il devait assumer les conséquences et qu'il n'avait pas interrogé l'administrateur avant d'accepter une nouvelle commande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°) que la faute de l'administrateur en raison du défaut de paiement des livraisons faites à la société en redressement judiciaire consiste notamment à avoir induit en erreur le fournisseur par des assurances imprudemment données ; qu'en relevant qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir induit en erreur la société Simexpa Ssofrutex par des assurances imprudemment données, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si de telles assurances ne résultaient pas de ce qu'entre les mois de février et mai 1999, l'intégralité des livraisons effectuées par la société Simexpa sofrutex à la débitrice avait été payée, M. X... ayant même signé certains des chèques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

3°) que la faute de l'administrateur en raison du défaut de paiement des livraisons faites à la société en redressement judiciaire consiste notamment à avoir su que la société était irrémédiablement compromise ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si au moment où les commandes ont été passées, la situation de la société Picon n'était pas déjà irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu qu' après avoir relevé par motifs propres que l'administrateur n'avait reçu qu'une mission d'assistance, qu'il n'avait contresigné aucune commande, que le fournisseur qui n'ignorait pas l'existence de la procédure collective avait pris un risque commercial et qu'il n'avait pas interrogé l'administrateur avant d'accepter une nouvelle commande ni sollicité son visa, l'arrêt retient que la société Simexpa Sofrutex ne peut reprocher à M. X... de l'avoir induit en erreur par des assurances imprudemment données, et que la faute de l'administrateur, qui n'a pas apposé son visa sur les commandes, ne saurait résulter de la seule poursuite d'une exploitation déficitaire et du défaut de paiement de certaines créances après l'ouverture de la procédure collective ; ce qu'il retient encore, par motifs adoptés, que lors de la poursuite des relations commerciales entre les deux sociétés, le redressement de la société Picon n'était pas exclu, ce dont il résulte que la situation de cette société n'était pas irrémédiablement compromise ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.