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Décisions

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-20.258

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Foussard, Me Blondel

Caen, du 14 oct. 1993

14 octobre 1993

LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen 14 octobre 1993) qu'après l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire, sans désignation d'administrateur, à l'égard de Mme Y..., Mme Z..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à celle-ci, lui a demandé, par mise en demeure du 7 décembre 1992, de lui faire connaître si elle entendait continuer le bail en cours, sans obtenir de réponse dans le délai d'un mois; que par ordonnance du 31 mars 1993, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur, Mme A... à céder le fonds de commerce de Mme Y...; que Mme Z... a obtenu du tribunal la résiliation du bail consenti à Mme Y... et qu'il ordonne l'expulsion de cette dernière;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la nécessité d'une autorisation du juge-commissaire, en ce qui concerne la poursuite ou la non-poursuite des contrats, exclut la possibilité d'une décision tacite au sens de l'alinéa 3 de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 37, par fausse application et l'article 141, par refus d'application, de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'avant que l'article 37 puisse être mis en oeuvre, il est indispensable que le juge-commissaire prenne parti, soit d'office, soit sur une demande qui lui est adressée, quant au point de savoir s'il y a lieu ou non d'autoriser le débiteur à user de la faculté de poursuivre ou de ne pas poursuivre; que faute d'avoir recherché si une décision du juge-commissaire était intervenue, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit, s'agissant de l'exercice de l'option prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, que, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, en l'absence d'administrateur, l'autorisation du juge-commissaire n'est requise par l'article 141 de la même loi que pour l'exercice par le débiteur de la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et non pour renoncer à leur poursuite; qu'elle en a exactement déduit que la renonciation à la continuation du contrat est présumée après une mise en demeure adressée au débiteur lui-même, restée plus d'un mois sans réponse; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'elle ordonne la cession du fonds de commerce et que le fonds est exploité dans un local donné à bail, l'ordonnance du juge-commissaire, rendue en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, qui postule la cession du droit au bail et qui est opposable à tous, fait obstacle à ce que le propriétaire puisse ultérieurement invoquer une renonciation au droit au bail; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil et 155 de la loi du 25 janvier 1985 et alors, d'autre part, que si le propriétaire peut éventuellement former un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, notamment pour faire constater que le droit au bail a disparu, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, que Mme Z... ait formé un recours contre l'ordonnance du 31 mars 1993 et obtenu l'infirmation ou l'annulation de cette ordonnance; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 155 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985;

Mais attendu, d'une part, que la cession ordonnée, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, ne saurait priver le propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité de poursuivre la résiliation judiciaire du bail pour une cause antérieure à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire;

Attendu, d'autre part, que le propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité n'est pas tenu de former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la cession du fonds de commerce, dès lors qu'il n'entend pas obtenir la nullité ou la résolution de la vente du fonds de commerce dont la cession est ordonnée, mais seulement la résiliation du droit au bail qui n'est qu'un élément du fonds de commerce;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.