Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-15.982
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Odent, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 mars 2007), qu'aux termes d'actes signés entre 1996 et 2002, l'Agence nationale de valorisation de la recherche (l'ANVAR), devenue la société Oseo innovation, a accordé à la société CLL Pharma (la société) plusieurs aides à l'innovation; que par jugement du 24 juillet 2003, publié au BODACC le 14 août 2003, la société a été mise en redressement judiciaire; que le 10 septembre 2003, l'ANVAR a déclaré ses créances de remboursement au titre des diverses aides consenties ; que le plan de continuation de la société a été arrêté le 19 août 2004 ; que le juge-commissaire a admis la créance de l'ANVAR pour la somme de 665 420,43 euros à titre chirographaire ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance sur le principe de l'admission de la créance mais en a limité le montant à la somme de 543 461,21 euros ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de cette admission, alors, selon le moyen :
1°) que le juge-commissaire, juge de l'admission ou du rejet des créances, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier les stipulations d'un contrat et déterminer les procédures à suivre par les parties en cas d'exécution défectueuse du contrat pour en déduire le caractère admissible ou non d'une créance ; qu'en relevant, pour admettre au passif de la société la créance de l'ANVAR, qu'aux termes des articles IV des conditions générales et 3 des conditions particulières des contrats en cause, il revenait à la société, qui contestait l'admissibilité de cette créance, de faire constater préalablement l'échec du programme pour pouvoir contester ensuite le droit à remboursement de l'ANVAR, la cour d'appel, qui s'est fait juge du contrat, a violé l'ancien article L. 621-104 du code de commerce ;
2°) que lorsque le juge-commissaire, juge de l'admission ou du rejet des créances, constate que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, il doit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge compétent ; que le juge-commissaire a expressément relevé qu'il lui revenait d'apprécier les conditions d'exécution des contrats et les procédures instituées contractuellement par les parties pour déterminer le caractère admissible ou non de la créance de l'ANVAR ; qu'en admettant dans ces conditions la créance de l'ANVAR au passif de la société cependant qu'il lui revenait de surseoir à statuer et d'inviter les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'ancien article L. 621-104 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les contrats avaient été exécutés par l'ANVAR qui avait versé les aides prévues, que l'article IV des conditions générales et l'article 3 des conditions particulières des contrats stipulaient que le remboursement de ces aides par le bénéficiaire n'était pas dû seulement en cas d'échec technique ou commercial du programme et constaté qu'aucune demande de fin de programme, et particulièrement de constat d'échec, n'avait été présentée par la société, dans les délais prévus par les clauses des contrats, à l'ANVAR, seule compétente pour le prononcer, l'arrêt retient que le juge-commissaire et la cour d'appel , statuant en matière de vérification des créances, sont compétents pour statuer sur la créance, dès lors que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat ne constituent pas l'objet du litige et que l'obligation de remboursement incombant à la société n'est pas discutable ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas fait juge de l'exécution du contrat, mais s'est bornée à vérifier l'existence et le montant de la créance, a, par ces seuls motifs, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.