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Décisions

Cass. com., 1 février 2011, n° 10-40.057

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP de Chaisemartin et Courjon

T. com., Romans-sur-Isère, du 27 oct. 20…

27 octobre 2010

LA COUR : - Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Quelle est la constitutionnalité de l'article L. 621-9 du Code de commerce qui régit les expertises ordonnées par le juge-commissaire et ne les soumet pas aux dispositions du code de procédure civile et à l'appréciation de ses principes essentiels, s'agissant du débat contradictoire et de l'égalité des armes devant le juge ? »
Attendu que l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose : « Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. » ;
Attendu que cette disposition est applicable au litige, en ce que le rapport de la mission confiée au technicien désigné par le juge-commissaire sur le fondement de ce texte est utilisé par le liquidateur judiciaire de la société Jidea, à l'appui d'une demande de sanctions personnelles et d'extension pour confusion des patrimoines à l'encontre de MM. X..., Y... et Z... et de la SCI Trio, qui ont présenté un moyen de défense contestant sa régularité ;
Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n‘aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions de l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce, qui se bornent à conférer compétence au juge-commissaire pour désigner un technicien en vue d'une mission ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l'égalité des armes ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.