CA Riom, ch. com., 27 mars 2013, n° 12/00264
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Rhône Alpes Granit (SA)
Défendeur :
Graniterie des Volcans (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
SCP Lecocq, Me Pollard, Me Petit, Me Chemin-Normandin
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 1er avril 2009, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS.
Par jugement du 28 août 2009 le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS.
Par jugement en date du 27 novembre 2009 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GRANITERIE des VOLCANS, et désigné la SELARL A., représentée par Maître F. A en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA RHONE ALPES GRANIT a effectué des livraisons de tranches de marbre et de granit qui ont donné lieu aux factures des 24 août, 10 septembre, 8 octobre et 15 décembre 2009 pour un montant de 28 966,18 €.
Le 2 mars 2010, la SA RHONE ALPES GRANIT déclarait sa créance auprès du liquidateur judiciaire et sollicitait le règlement des factures impayées. Elle renouvelait sa demande le 3 mai 2010, puis elle assignait Maître F. A en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS au visa de l'article L. 622-17 du code de commerce sollicitant de :
- voir déclarer le jugement commun et opposable à Maître A. ès qualités de représentant des créanciers,
- fixer au passif de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS la créance de la SA RHONE ALPES GRANIT pour un montant de 28.966,18 €,
- condamner Maître A. ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS à payer à la SA RHONE ALPES GRANIT la somme de 28 966,18 € avec intérêts au taux légal outre la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- le condamner aux dépens,
Par jugement en date du 22 septembre 2011, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
- débouté la SA RHONE ALPES GRANIT de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Maître A. ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GRANITERIE des VOLCANS de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la SA RHONE ALPES GRANIT à payer à Maître A. ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La SA RHONE ALPES GRANIT a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour reçue le 6 février 2012.
Aux termes de ses conclusions reçues le 15 octobre 2012, elle demande de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
- constater que la SELARL A. ne justifie pas avoir enregistré au passif de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS la créance privilégiée de la SA RHONE ALPES GRANIT à hauteur de 28 966,18 €,
- déclarer le jugement commun et opposable à Maître A. ès qualités de représentant des créanciers,
- fixer au passif de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS la créance de la SARL RHONE ALPES GRANIT pour un montant de 28 966,18 €,
- dire que la créance de la SA RHONE ALPES GRANIT sera payée par privilège avant toutes autres créances dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 622-17 alinéa 2 du code de commerce,
- condamner Maître A. ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS à payer à la SA RHONE ALPES GRANIT la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions reçues le 11 septembre 2012, la SELARL A. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS demande de :
- confirmer le jugement entrepris,
- constater que la procédure est dénuée de tout fondement,
- débouter la SA RHONE ALPES GRANIT de ses demandes,
- condamner la SA RHONE ALPES GRANIT à payer à la SELARL A. la somme de : 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- la condamner aux dépens.
MOTIVATION
Il est constant que postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS en date du 1er avril 2009 et avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire le 27 novembre 2009, la SA RHONE ALPES GRANIT a effectué des livraisons de marbre et granit et facturé ces matériaux pour un montant de 28 966,18 €, qu'elle n'a pas été payée par la SARL GRANITERIE DES VOLCANS à l'échéance.
Sur le montant de la créance
La SA RHONE ALPES GRANIT soutient que sa créance s'élève à la somme de 28.966,18 € correspondant au montant des factures.
La SELARL A. ès qualités de liquidateur de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS indique que la somme de 28.316,42 € a été retenue et enregistrée au passif postérieur de la société et que ce montant correspond aux indications données par Madame H. de la société RHONE ALPES GRANIT dans un mail du 9 février 2010.
Ce mail constituant la pièce n° 3 de l'intimé n'a pas été communiqué à la cour malgré les demandes qui ont été faites à ce dernier.
Quoiqu'il en soit, il est communiqué aux débats un extrait du BODAC établissant que la liste des créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publiée le 21 janvier 2011 et que cette liste des créances de l'article L. 641-13 du code de commerce déposée au greffe pouvait être consultée par tout intéressé qui disposait d'un délai d'un mois pour la contester devant le juge commissaire. L'appelante n'a pas contesté la créance retenue.
La créance de la SA RHONE ALPES GRANIT s'établit donc définitivement à la somme de 28 316,42 €.
Sur la fixation de la créance de la SA RHONE ALPES GRANIT au passif de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS
L'article L. 622-17 du code de commerce édicte que :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période sont payées à leur échéance.
Lorsqu'elles n'ont pas été payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6, L. 751-15 du code du travail, de frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code ».
Ainsi, comme l'a retenu le tribunal de commerce, le mandataire liquidateur ne sera en mesure de procéder au règlement de la créance de l'appelante que s'il subsiste des fonds après répartition aux créanciers dont le rang primera celui de ladite créance.
En conséquence, en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, la créance de la SARL RHONE ALPES GRANIT sera payée par privilège avant toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles visées par les dispositions de l'article sus visé paragraphe II et dans les conditions prévues au paragraphe III.
La SELARL A. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS soutient qu'il n'existe aucun justificatif d'enregistrement de la créance, s'agissant de créances impayées nées postérieurement à la connaissance du mandataire de justice, ce qui a été fait en son temps, qu'en conséquence il n'y a pas lieu de condamner la SELARL A. à fixer au passif de la GRANITERIE DES VOLCANS la créance de la SA RHONE ALPES GRANIT.
En application a contrario de l'article L. 622-24 du code du commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture relevant des dispositions de l'article L. 622-17 ne sont pas soumises au régime général de la déclaration de créances.
Il s'ensuit que le tribunal de commerce a justement débouté la SARL RHONE ALPES de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au passif de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS et à la condamnation de Maître A. en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GRANITERIE DES VOLCANS au paiement de la somme de 28 966,18 €.
En cause d'appel, l'appelante ne demande plus la condamnation de maître A. ès qualités au paiement de sa créance.
A l'exception de la demande de condamnation au paiement à laquelle l'appelante a renoncé, le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand sera confirmé.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur la demande de dommages-intérêts
La SARL GRANITERIE DES VOLCANS ne démontre pas un abus du droit de la SARL RHONE ALPES GRANIT d'agir en justice et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SARL RHONE ALPES GRANIT partie perdante sera condamnée à payer à la SARL GRANITERIE DES VOLCANS la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'appelante ne demande plus la condamnation de Maître A. ès qualités au paiement de sa créance ;
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit qu'en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, la créance de la SARL RHONE ALPES GRANIT sera payée par privilège avant toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles visées par les dispositions de l'article sus visé paragraphe II et dans les conditions prévues au paragraphe III ;
Déboute la SARL GRANITERIE DES VOLCANS de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la SARL RHONE ALPES GRANIT de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne la SARL RHONE ALPES GRANIT à payer à la SARL GRANITERIE DES VOLCANS la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL RHONE ALPES GRANIT aux dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.