Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.493
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2012), que Mme X, infirmière libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 11 mai 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) a déclaré à son passif une créance d'arriéré de cotisations sociales dues jusqu'à l'année 2010 comprise, incluant des majorations de retard et des frais de poursuite, laquelle créance a été contestée ;
Sur l'irrecevabilité du premier moyen, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les cotisations de l'année 2010 postérieures au 11 mai 2010 avaient été appréciées au montant de 5 546 euros, alors, selon le moyen, que les cotisations vieillesse des professions libérales sont exigibles annuellement et d'avance ; que, dès lors, en retenant que la créance de cotisation de l'année 2010 n'était antérieure au jugement d'ouverture du 11 mai 2010 que prorata temporis, la cour d'appel a violé l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Mais attendu que le chef de dispositif attaqué contient, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit au profit de l'une des parties et au détriment de l'autre, mais une simple constatation qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise y compris en ce qu'elle avait dit que la somme de 10 352,59 euros devrait être payée prioritairement sur les premières rentrées de fonds, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait retenu que la créance due au titre des cotisations de l'année 2010 devrait être payée prioritairement sur les premières rentrées de fonds ; qu'en infirmant l'ordonnance entreprise sur ce point sans justifier cette infirmation par quelque motif que ce soit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le privilège garantissant le paiement de cotisations d'assurance sociale, majorations et pénalités de retard édicté à l'article L. 234-4 du code de la sécurité sociale prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce et ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds ; que par ce motif de pur droit, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu la CARPIMKO fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de Mme X., à titre définitif et privilégié, pour les seules cotisations, soit pour la somme de 34 120 euros seulement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la CARPIMKO soutenait que seules les majorations de retard dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale doivent être remises de plein droit en vertu de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale de sorte qu'en l'espèce, seules les majorations de retard et frais de procédure appelées au titre de l'année 2010, dont le paiement est garanti par ce privilège, devaient être remises ; qu'en faisant bénéficier Mme X. de la remise de l'intégralité des majorations de retard dont elle était débitrice sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement ouvrant sa procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais ; que par ce motif de pur droit, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.