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Décisions

Cass. soc., 13 février 2008, n° 06-44.277

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocat :

SCP Richard

Cons. prud'h. Châtellerault, du 29 mai 2…

29 mai 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 29 mai 2006), que la Société nouvelle des transports Ducros a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2004 ; que M. X, employé par cette société en qualité de chauffeur routier, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2004 ; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son indemnité conventionnelle de départ à la retraite égale à deux mois de salaires ; que le représentant des créanciers lui a opposé la forclusion prévue par l'article L. 621-125 du code de commerce ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir écarté la forclusion et accueilli la demande, alors, selon le moyen, que le salarié dont la créance, qu'elle soit antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité ; qu'en décidant néanmoins que la demande de M. X. en paiement de salaire, formée plus de deux mois après l'accomplissement de la mesure de publicité, échappait à la forclusion de deux mois, au motif inopérant tiré de ce que les sommes réclamées par l'intéressé s'analysaient en une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 621-125 du code du commerce et L. 143-11-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir jugé à bon droit que l'indemnité de départ à la retraite s'analysait, par application de l'article L. 621-32 du code de commerce, en une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, en sorte qu'elle aurait dû être payée à son échéance par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la demande relative à cette créance échappait à la forclusion de l'article L. 621-125 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.