Livv
Décisions

Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-17.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocats :

Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Vincent et Ohl

Douai, du 22 nov. 2011

22 novembre 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 145 du Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 du Code de commerce de désigner un ou plusieurs experts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin d'éviter, en décembre 2004, la cessation des paiements de la société Agri élevage distribution (la société AED), dont le gérant est M. X..., une société AED Nutrition a été constituée ayant pour associés ses quatre principaux fournisseurs et créanciers, à savoir les sociétés Dumoulin, Rocourt dont le gérant est M. Y..., Idena et Vitalac avec promesse de céder leurs créances sur la société AED à la société AED Nutrition et de conclure une convention de location gérance d'une branche d'activité de la société AED au profit de la société AED Nutrition moyennant une redevance annuelle de 153 310 euros HT ; que, faute de cession des créances, la société AED a assigné, le 27 avril 2008, la société AED Nutrition en résiliation du contrat de location gérance ; que, le 3 avril 2008, la société AED a été mise en redressement judiciaire, la société Soinne étant désignée mandataire judiciaire puis ultérieurement commissaire à l'exécution du plan ; que, les 7 juillet et 9 octobre 2008, la société AED Nutrition a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, le 25 novembre 2008, la société Dumoulin a assigné en référé M. Z... et la société Soinne, ès qualités, la société Rocourt, MM. X... et Y... pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'expertise de la société Dumoulin présentée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'arrêt, après avoir relevé que cette société, qui avait saisi le juge des référés, n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une demande de mesure d'instruction qu'il lui appartenait d'ordonner en application de l'article L. 621-9 du Code de commerce, en déduit que l'ordonnance du 16 mars 2010 en ce qu'elle a rejeté cette demande d'expertise in futurum doit être confirmée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'ordonnance de référé du 16 mars 2010 ;

Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de la société Dumoulin relative à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile ;

Dit qu'il appartient à la société Dumoulin de saisir le juge-commissaire de la procédure collective, seul compétent pour désigner un technicien, conformément aux dispositions de l'article L. 621-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.