Cass. com., 16 juin 2021, n° 20-15.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
SCP LGA (ès qual.), Label France tourisme (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat général :
Mme Henry
Avocat :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 17 septembre 2019 et 28 janvier 2020), la société Label France tourisme (la société LFT), ayant pour associé unique et gérant de fait M. [Q] et pour gérante de droit sa fille, Mme [E], a été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009.
2. La société [N], [J] et [W], désignée en qualité de liquidateur, a assigné les dirigeants en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une interdiction de gérer.
Examen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
3. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 17 septembre 2019, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Examen des moyens du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [E] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 100 000 euros à la société [N], [J] et [W] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, alors « que l'inopposabilité des actes qui n'ont pas été publiés ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu la responsabilité des dirigeants ; qu'en retenant, pour condamner Mme [Y] à payer la somme de 100 000 euros au liquidateur judiciaire de la société LFT, en comblement de l'insuffisance d'actif de cette dernière, que sa démission n'était pas opposable aux tiers pour ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de publicité, bien que cette absence de publicité n'ait pas affecté les effets de la cessation des fonctions de Mme [Y] et que la perte de sa qualité de dirigeant se soit opposée à ce qu'elle réponde de l'insuffisance d'actif créée ou aggravée après la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 123-9 et L. 651-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 123-9 du code de commerce :
6. Selon ce texte, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés. Néanmoins, l'inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
7. Pour condamner Mme [E] au paiement de partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que M. [Q] s'est présenté pour le compte de celle-ci, désignée comme gérante, à l'audience ayant conduit à l'ouverture de la procédure collective, le 27 novembre 2009, que l'extrait Kbis de la société LFT établi au 29 novembre 2009 la mentionne comme en étant la dirigeante, et que le procès-verbal d'assemblée générale produit pour attester de sa démission le 30 octobre 2009 ne comporte pas le nom du dirigeant démissionnaire et n'a fait l'objet d'aucune publicité, de sorte qu'il n'est pas opposable aux tiers.
8. En statuant ainsi, alors que la démission de Mme [E] le 30 octobre 2009 n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [E] au paiement de la somme de 100 000 euros à la société [N] [J] et [W], devenue LGA, en qualité de liquidateur de la société LFT, au titre de l'insuffisance d'actif de cette société, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.