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Décisions

Cass. com., 12 janvier 2010, n° 08-19.645

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Caen, du 4 sept. 2008

4 septembre 2008

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, ensemble les articles 123 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte d'huissier du 9 novembre 2006, remis au greffe le 17 novembre 2006, la société Gosselin a assigné la société Paul X. racing (société PBR) et M. X., en qualité de caution de cette dernière, devant le tribunal de commerce de Caen en paiement de certaines sommes ; que par jugement du 16 novembre 2006, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société PBR et désigné M. Y. liquidateur ; que le 11 décembre 2006, la société Gosselin a déclaré sa créance à la procédure collective ; que M. Y. est intervenu volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce de Caen ; que ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles ;

Attendu que pour infirmer le jugement, déclarer M. X. irrecevable en son exception d'incompétence tendant au renvoi de l'affaire devant le juge-commissaire de la procédure collective de la société PBR et dire que le tribunal de commerce de Caen est compétent pour connaître de l'intégralité du litige, l'arrêt retient que, si l'action initiée par la société Gosselin à l'encontre de la société PBR n'a été placée auprès du tribunal de commerce de Caen que le 17 novembre 2006, soit le lendemain du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, M. X., qui n'a pas soulevé en première instance l'incompétence du tribunal de commerce de Caen au profit du juge-commissaire de la procédure collective, est irrecevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile, à soulever cette exception d'incompétence pour la première fois devant la cour d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office, et qu'ayant relevé que la copie de l'assignation en paiement délivrée à la société PBR antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire n'avait été remise au greffe du tribunal de commerce de Caen que le lendemain de cette ouverture, de sorte qu'il n'existait pas d'instance en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire susceptible d'enlever au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur la créance déclarée par la société Gosselin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.