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Décisions

Cass. com., 6 juin 1995, n° 93-11.482

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

SCP Vier et Barthélemy

Lyon, du 25 sept. 1992

25 septembre 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Croqu'voyage, qui exerce l'activité d'agent de voyage, a obtenu de la Société lyonnaise de banque (la banque), sous forme d'engagements de caution à l'égard de ses clients et prestataires de services touristiques, les garanties financières prévues à l'article 3 c de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, applicable en la cause ; que deux des associés de la société Croqu'voyage, MM. Christian et Yves X (les consorts X), se sont portés cautions envers la banque du remboursement, à concurrence d'un certain montant, des sommes que celle-ci serait amenée à exposer au titre des garanties financières accordées ; que les consorts X ayant cédé leurs parts à la société FVMC holding (société FVMC) et à M. Y, ces derniers se sont obligés, par un acte joint à la cession de parts, à souscrire, dans les mêmes conditions, un cautionnement envers la banque, afin de libérer les cédants à son égard ; que le délai prévu pour la souscription de ce nouveau cautionnement étant expiré, les consorts X ont assigné la société FVMC et M. Y pour qu'il leur soit enjoint d'exécuter leur engagement ; que le juge des référés ayant accueilli cette prétention, M. Y et la société FVMC ont relevé appel de l'ordonnance ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société FVMC a été mise en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi, en tant que formé par M. Y : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi, en tant que formé par la société FVMC :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait enjoint à la société FVMC d'exécuter son obligation de souscrire un cautionnement, l'arrêt retient que l'action des consorts X tendait " à obtenir l'exécution d'une obligation de faire et non pas le paiement d'une créance " et que, dès lors, " sa poursuite ou sa recevabilité ne sauraient être affectées par l'ouverture d'une procédure collective " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action exercée par les consorts X tendait, sous couvert de l'exécution d'une obligation de faire, à obtenir de la société FVMC la souscription d'un engagement de payer une somme d'argent au profit de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen en tant qu'il est présenté par la société FVMC :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société FVMC holding à se substituer à MM. Christian et Yves X dans leur engagement de caution envers la Société lyonnaise de banque, l'arrêt rendu le 25 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.