Cass. com., 6 juin 1995, n° 93-11.482
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
SCP Vier et Barthélemy
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Croqu'voyage, qui exerce l'activité d'agent de voyage, a obtenu de la Société lyonnaise de banque (la banque), sous forme d'engagements de caution à l'égard de ses clients et prestataires de services touristiques, les garanties financières prévues à l'article 3 c de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, applicable en la cause ; que deux des associés de la société Croqu'voyage, MM. Christian et Yves X (les consorts X), se sont portés cautions envers la banque du remboursement, à concurrence d'un certain montant, des sommes que celle-ci serait amenée à exposer au titre des garanties financières accordées ; que les consorts X ayant cédé leurs parts à la société FVMC holding (société FVMC) et à M. Y, ces derniers se sont obligés, par un acte joint à la cession de parts, à souscrire, dans les mêmes conditions, un cautionnement envers la banque, afin de libérer les cédants à son égard ; que le délai prévu pour la souscription de ce nouveau cautionnement étant expiré, les consorts X ont assigné la société FVMC et M. Y pour qu'il leur soit enjoint d'exécuter leur engagement ; que le juge des référés ayant accueilli cette prétention, M. Y et la société FVMC ont relevé appel de l'ordonnance ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société FVMC a été mise en redressement judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi, en tant que formé par M. Y : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi, en tant que formé par la société FVMC :
Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait enjoint à la société FVMC d'exécuter son obligation de souscrire un cautionnement, l'arrêt retient que l'action des consorts X tendait " à obtenir l'exécution d'une obligation de faire et non pas le paiement d'une créance " et que, dès lors, " sa poursuite ou sa recevabilité ne sauraient être affectées par l'ouverture d'une procédure collective " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action exercée par les consorts X tendait, sous couvert de l'exécution d'une obligation de faire, à obtenir de la société FVMC la souscription d'un engagement de payer une somme d'argent au profit de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen en tant qu'il est présenté par la société FVMC :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société FVMC holding à se substituer à MM. Christian et Yves X dans leur engagement de caution envers la Société lyonnaise de banque, l'arrêt rendu le 25 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.