Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.360
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocat général :
M. Mazard
Avocats :
Me Spinosi, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme X, un bien leur appartenant a été adjugé à M. Y le 14 mars 1989, puis revendu sur folle enchère à M. et Mme Z, le 15 mai 1991, l'adjudicataire n'ayant pas payé le prix ; que M. et Mme Z ont obtenu l'annulation de l'adjudication sur folle enchère par arrêt du 6 mars 2003, en raison d'un vice du consentement ; que le 30 janvier 1995, M. Y avait été placé en liquidation et M. B désigné en qualité de mandataire judicaire ; que ce dernier, ès qualités, a été autorisé par jugement du 27 janvier 2004, à vendre le bien en cause par adjudication ; que M. Arcole X. et son fils, M. Gérald X, héritier de sa mère décédée, ont alors saisi le juge d'un incident, en soutenant que M. Y n'était pas propriétaire du bien ;
Attendu que MM. X font grief à l'arrêt de les débouter de l'incident tendant à voir juger que M. Y, adjudicataire initial déclaré fol enchérisseur, se retrouvait dans la situation d'un adjudicataire n'ayant pas payé le prix et que toute personne y ayant intérêt pouvait reprendre la procédure au stade de la folle enchère, alors, selon le moyen :
1°) que l'annulation d'une adjudication sur folle enchère, pour vice du consentement du second adjudicataire, n'emporte pas réintégration rétroactive du bien saisi dans le patrimoine du fol enchérisseur, le jugement de revente sur folle enchère étant anéanti seulement en ce qu'il a prononcé la seconde adjudication du bien et non en ce qu'il a résolu l'adjudication initiale ; qu'ayant constaté que l'adjudication sur folle enchère avait été annulée pour vice du consentement du second adjudicataire, ce dont il résultait que le bien saisi devait réintégrer le patrimoine des saisis et non celui du fol enchérisseur, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'une telle annulation était de nature à faire disparaître le jugement d'adjudication sur folle enchère y compris en ce qu'il avait remis en cause le droit de propriété du fol enchérisseur sur le bien, a violé les articles 733 et 734 de l'ancien code de procédure civile, applicables à la cause, et les articles 1109, 1110 et 1184 du code civil ;
2°) que même à supposer que l'annulation d'une adjudication sur folle enchère, pour vice du consentement du second adjudicataire, emporte réintégration du bien saisi dans le patrimoine du fol enchérisseur, cette réintégration n'interdit pas la reprise de la poursuite sur folle enchère, nonobstant l'éventuelle procédure collective du fol enchérisseur, lorsque le certificat ou le titre constatant la non-exécution par le fol enchérisseur des clauses de l'adjudication initiale est antérieur au jugement d'ouverture de cette procédure collective, le juge saisi sur folle enchère n'ayant en effet qu'à constater l'acquisition de la cause de folle enchère relevée par ledit titre, et non à prononcer lui-même la résolution de l'adjudication ; qu'ayant constaté que le jugement d'ouverture de la procédure collective du fol enchérisseur, rendu le 30 janvier 1995, était postérieur à la revente sur folle enchère, intervenue le 15 mai 1991, donc nécessairement postérieur à la date du certificat ou du titre constatant la non-exécution par le fol enchérisseur des clauses de l'adjudication, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette procédure collective faisait obstacle à une nouvelle revente du bien sur folle enchère, a violé les articles 733 et 734 de l'ancien code de procédure civile, par refus d'application, et l'article L. 621-40 ancien du code de commerce, par fausse application ;
3°) qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce qu'il ne serait pas justifié de l'existence de créanciers désirant actuellement reprendre la procédure de folle enchère, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que seul le jugement d'adjudication sur folle enchère a pour effet de priver l'adjudicataire, fol enchérisseur, de la propriété du bien qu'il avait acquise, vis à vis des saisis, par le seul effet de l'adjudication, de sorte que l'annulation de l'adjudication sur folle enchère emporte le retour du bien dans son patrimoine ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'à la date de l'annulation, l'adjudicataire, fol enchérisseur, se trouvait en liquidation judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de folle enchère, qui produit les effets d'une résolution de la vente, ne pouvait être mise en oeuvre et que l'incident de MM. X devait être rejeté ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.