Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-16.713
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI NB est propriétaire d'un immeuble situé à Paris dans lequel était exploité un hôtel par la société Clichy parc, bénéficiaire d'un bail commercial en date du 21 décembre 2003 ; que la SCI NB a assigné la société Clichy parc en résiliation du bail pour manquement à son obligation de réparation et d'entretien des locaux et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal ayant accueilli les demandes, la société Clichy Parc a fait appel du jugement ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Clichy Parc a été mise en liquidation judiciaire, la Selafa MJA, prise en la personne de M. X, étant désignée liquidateur ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail aux torts de la société Clichy Parc :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail aux torts de la société Clichy parc, alors, selon le moyen, que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et ne sont reprises, à l'initiative du créancier demandeur, que lorsque celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance ;
qu'il appartient à la juridiction saisie de s'assurer, au besoin d'office, de ces formalités et de la régularité de la reprise d'instance ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que la société Clichy parc a été placée en liquidation en cours d'instance ; qu'en conséquence, en s'abstenant de vérifier la déclaration, par la société NB, de sa créance à la liquidation de la société Clichy parc et de la régularité de la reprise de l'instance, laquelle avait pour objet indivisible la résiliation d'un bail pour manquement du preneur à son obligation d'entretien et le paiement subséquent d'une somme d'argent au titre des réparations locatives non exécutées, la cour d'appel a violé les articles L. 621-41 et L. 622-3 anciens du code de commerce ;
Mais attendu que la résiliation étant demandée pour inexécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer une somme d'argent, l'instance aux fins de résiliation du bail, dont l'objet n'était pas indivisible avec celui de l'instance aux fins de paiement de dommages-intérêts, ne pouvait être suspendue par l'ouverture de la procédure collective de la société Clichy parc ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Clichy parc à payer à la SCI NB la somme de 164 325,39 euros et sur le deuxième moyen, réunis :
Vu les articles L. 621-40, L. 621-41, et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Clichy parc avait été mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a condamné celle-ci à payer à la SCI NB, dont la créance avait son origine antérieurement audit jugement, une certaine somme au titre des réparations locatives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public des textes susvisés aux demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le chef du jugement ayant condamné la société Clichy parc à payer à la SCI NB la somme de 335 387 euros au titre des réparations locatives, il a condamné la société Clichy parc à payer à la SCI NB en deniers ou quittances la somme de 164 625,39 euros, l'arrêt rendu le 29 mars 2006 entre les parties par la cour d'appel de Paris, autrement composée.