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Décisions

Cass. com., 12 mai 1992, n° 90-13.945

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, M. Hémery

Toulouse, du 18 janv. 1990

18 janvier 1990

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 1990), que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Le Bistrot italien en vertu d'un acte stipulant que le preneur se substituait au bailleur dans son adhésion au groupement d'intérêt économique des commerçants du centre commercial du X Wilson (le GIE) et qu'il s'obligeait à payer outre les charges locatives ordinaires celles des parties communes de l'immeuble et la totalité des charges de copropriété consécutives à l'existence et aux décisions de ce groupement, la société du Freychet a fait délivrer, les 12 mai 1989 et 24 juillet 1989, à sa locataire deux commandements visant la clause résolutoire insérée au contrat qui prévoyait qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyers à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail ou du règlement de copropriété, le bail serait résilié de plein droit un mois après une mise en demeure restée infructueuse ; que le premier commandement délivré tendait au paiement d'une certaine somme à titre de loyers arriérés tandis que le second mettait la locataire en demeure d'adhérer au GIE ; que la société Le Bistrot italien a été mise en redressement judiciaire le 1er décembre 1989, après avoir relevé appel d'une ordonnance de référé du 2 octobre 1989 ayant, sur le fondement des deux commandements susvisés, constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion ; que commandement de déguerpir leur ayant été délivré le 19 décembre 1989 par la société du Freychet qui a fait procéder à la libération des lieux par huissier de justice, la société Le Bistrot italien et le représentant des créanciers de la procédure collective ont demandé au juge des référés d'ordonner l'interruption de tout acte d'exécution et de prononcer la nullité de ce commandement en application des dispositions de l'article 47, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la société Le Bistrot italien dont la liquidation judiciaire a été prononcée et le liquidateur de la procédure collective font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 3 janvier 1990 par laquelle le juge des référés les a déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire à l'encontre d'un débiteur, qui suspend ou interrompt toutes les actions en justice tendant à la résolution des contrats dont l'origine est antérieure, s'applique non seulement aux actions en résiliation judiciaire, mais également aux actions en constatations de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans le bail, en raison de son caractère général, de sorte qu'en décidant que la résiliation du bail de la société Le Bistrot italien était insusceptible d'être remise en cause dans ses effets par la suspension des poursuites individuelles édictées par la loi, motif pris de ce que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dirigée à l'encontre de la société locataire était postérieur à l'expiration du délai d'un mois suivant le commandement de payer du 12 mai 1989, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que dénature l'ordonnance du 2 octobre 1989 qui avait constaté la résiliation du bail par suite de non-paiement, malgré les factures adressées, par la société Le Bistrot italien, de cotisation contractuellement dues au GIE du centre commercial X Wilson et viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui déclare que la résiliation a été constatée aux termes de cette décision pour méconnaissance d'une obligation de faire -l'adhésion au GIE- et non pour défaut de versement d'une somme d'argent, dénaturation d'autant plus grave que la cour d'appel en a déduit que l'action tendant, par conséquent, à voir constater la résiliation pour cette cause, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'ordonnance de référé du 2 octobre 1989 était également fondée sur le commandement avec clause résolutoire du 24 juillet 1989 délivré en raison de l'inexécution par la locataire de son obligation d'adhésion au GIE et que l'exécution provisoire attachée à cette décision ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que la résiliation ayant opéré de ce chef était consécutive à l'inexécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer une somme d'argent ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, justifié légalement sa décision, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants que critique la première branche ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.