Cass. com., 17 octobre 2000, n° 98-11.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Besançon
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Defrenois et Levis
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1997), que M. X, exploitant agricole, a cédé une parcelle de terrain en vue de la construction d'immeubles à M. C, qui s'est engagé à déplacer deux bassins alimentant les terrains de M. X dans le cas où ceux-ci gêneraient cette construction ; que M. C, ayant démoli un des bassins et endommagé le second, M. X l'a mis en demeure de reconstruire le premier et de remettre en état le second ; que M. C a été mis en redressement judiciaire, par jugement du 17 mars 1993, MM. E, Z, Y et A, étant désignés administrateurs, et Réverdy, représentant des créanciers ;
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. C à remettre en état deux bassins d'alimentation d'eau, alors, selon le pourvoi, que la condamnation à une astreinte provisoire et à l'exécution en nature d'une obligation de faire ne tend ni d'un chef, ni de l'autre au paiement d'une somme d'argent par le débiteur mis en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, sa demande tendait à la condamnation de M. C à remettre en état les deux bassins alimentant en eau sa parcelle plantée de citronniers et d'orangers ; qu'en jugeant cependant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. C rendait irrecevable cette demande, l'arrêt infirmatif a violé par fausse application l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que, sous couvert de condamnation de M. B à effectuer des travaux de remise en état, la demande de M. X ne tend qu'au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, a, à bon droit, déclaré cette demande irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.