Livv
Décisions

Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-17.258

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, Me Spinosi

Paris, du 23 sept. 2009

23 septembre 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 622-19 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 2007 ;

Attendu que la procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, objet, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur, d'un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 décembre 2007, la société Générale française de gestion immobilière (GFGI) a cédé son fonds de commerce à la société Cabinet Havre Saint-Lazare immobilier, le prix de vente étant séquestré entre les mains de l'Ordre des avocats du barreau de Paris (l'Ordre) désigné par l'acte de vente séquestre-répartiteur ; que la société GFGI a été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2008, la Selafa MJA étant nommée liquidateur ; que par lettres des 16 juillet et 8 septembre 2008, le liquidateur a vainement sollicité auprès de l'Ordre la remise des fonds séquestrés ; que le 19 décembre 2008, il a assigné l'Ordre devant le juge des référés lequel a rejeté sa demande de transfert des fonds ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le prix de vente remis au séquestre conventionnel n'est pas entré dans le patrimoine du débiteur et que le séquestre était investi d'un mandat irrévocable d'effectuer les paiements ; qu'il en déduit que les dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce ne peuvent permettre au liquidateur d'appréhender les fonds issus d'une cession amiable de fonds de commerce, assortie d'une convention de séquestre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de distribution du prix de vente en cours lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif à cette date, était caduque, et que les fonds devaient être remis au liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.