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Décisions

Cass. com., 2 mars 2010, n° 08-19.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Orsini

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Le Prado, Me Luc-Thaler

Lyon, du 26 juin 2008

26 juin 2008

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité ou de caducité du procès-verbal de saisie attribution du 16 février 2007, alors, selon le moyen :

1°) qu'à défaut de signification au tiers saisi d'une copie des actes attestant des diligences requises par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 dans un délai de huit jours à compter de leur date, la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains du tiers est caduque ; que cette caducité prive la saisie rétroactivement de tous ses effets et s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse se prévaloir d'une quelconque conversion de cette saisie-conservatoire en saisie-attribution, cette conversion ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une saisie régulière ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°) que seule la signification au tiers saisi, avant l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, d'un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution permet, le cas échéant, d'écarter le moyen tiré de la caducité de la mesure conservatoire ; que pour refuser d'admettre la caducité dont était frappée la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque le 15 septembre 2006, faute pour le créancier saisissant d'avoir, dans le délai de huit jours, signifié au tiers saisi l'assignation en paiement délivrée à la débitrice le 16 octobre 2006, et partant la caducité de la saisie attribution, l'arrêt énonce "que la conversion en saisie-attribution d'une saisie conservatoire dont la nullité pourrait être encourue n'entraîne pas en vertu de l'attribution immédiate au saisissant, la nullité de la saisie-attribution" tout en constatant expressément que "l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution a été signifié à la banque le 16 février 2007", soit près de quatre mois après l'expiration du délai réglementaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2006 avait été régulièrement convertie en saisie attribution le 16 février 2007, soit avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société, ce dont il résultait que cette dernière n'était plus recevable à contester la saisie conservatoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y, ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°) que si l'effet attributif d'une saisie-attribution ne peut être remis en cause par la survenance d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, l'irrégularité de la dénonciation d'une telle saisie au débiteur, soumis à une procédure collective entraîne la caducité de la mesure d'exécution ; que dans le cas ou le débiteur est en redressement judiciaire, c'est à l'administrateur judiciaire, chargé d'assister le débiteur que doit être dénoncé, dans le délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie attribution pratiquée entre les mains du tiers saisi ; qu'en refusant de prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2007, irrégulièrement dénoncée au débiteur le 20 février 2007, date de la mise en redressement judiciaire de celui-ci sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si, avant le 27 février 2007, date d'expiration du délai qui lui était imparti, la société Loire affinage avait dénoncé la saisie litigieuse à M. X, en sa qualité d'administrateur chargé d'assister la débitrice, et à ce titre, seul habilité à recevoir notification des actes de procédure comprenant la dénonciation d'une saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-12 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ainsi que de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°) que dans ses conclusions signifiées le 25 juillet 2007, M. Y, ès qualités, avait fait valoir que l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 était seul applicable à l'exclusion des articles 241 et 242 du même décret dès lors que la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2007 était réputée avoir été opérée directement, sans saisie conservatoire préalable, laquelle était frappée de caducité ; qu'en se référant néanmoins à l'absence de délai prévu par l'article 241 du décret du 31 juillet 1992 pour signifier au débiteur saisi l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution sans répondre à ces conclusions bien que l'arrêt ait estimé que la saisie-attribution s'était substituée à la saisie-conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 241 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le délai de huit jours prévu, à peine de caducité, par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 pour la dénonciation de la saisie attribution au débiteur ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de signifier au débiteur la copie de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, en application de l'article 241 du même décret qui ne prévoit aucun délai ; qu'ayant constaté que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution avait été signifié à la banque le 16 février 2007, avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société en date du 20 février 2007, puis dénoncé à l'administrateur de cette société le 2 mars 2007, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes évoquées à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.