Cass. com., 31 mars 1992, n° 90-11.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Edin
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
M. Jousselin, SCP Matteï-Dawance
Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances prud'homales, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers, et le cas échéant l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X a vendu à la société Cors'Tourisme un appartement pour un prix dont une fraction a été versée comptant et dont le solde était stipulé exigible à terme ; que cette seconde partie du prix n'ayant pas été payée à l'échéance, M. X a assigné la société Cors'Tourisme en résolution de la vente et en dommages et intérêts ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Cors'Tourisme a été mise en redressement judiciaire ; que M. X a déclaré sa créance au représentant des créanciers, qui est intervenu à l'instance ; que la cour d'appel a fixé le montant de la créance de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente, l'arrêt retient que cette décision était justifiée par les termes du contrat, le solde du prix n'ayant pas été payé à la date convenue ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait prononcer la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la résolution de la vente et à l'expulsion de la société Cors'Tourisme, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.