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Décisions

Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-10.492

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl

Poitiers, du 23 janv. 2008

23 janvier 2008

Donne acte au GAEC La Bailleraie du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé à l'encontre de la société Cornelius et de Mme X, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Cornelius ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 16 mars 2004, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a prononcé la résolution de la vente portant sur une installation d'alimentation pour animaux conclue entre M. et Mme Y..., aux droits desquels se trouve le GAEC La Bailleraie (le GAEC) et la société Cornelius (la société), condamné la société à restituer au GAEC la somme de 88 285,13 euros, à reprendre l'installation et à payer la somme de 31 074,40 euros à titre de dommages-intérêts ; que par jugement du 23 juin 2004, la société a été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de cession, Mme X étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'au cours de l'instance d'appel, le GAEC a assigné la société AGF (l'assureur), assureur de la société, en intervention forcée ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes au motif que l'assureur devra garantir la société, dans les limites du plafond contractuel, et après déduction de la franchise de 1 524,49 euros, des seules condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts au profit du GAEC, alors, selon le moyen , que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat, notamment d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer ; que la cour d'appel, pour dire que l'assureur devait garantir la société Cornelius que dans les limites du plafond contractuel, et après déduction de la franchise de 1 524,49 euros, des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts au profit du GAEC La Bailleraie, a retenu qu'étaient expressément exclues de la garantie, les pertes subies par l'assuré tenu de rembourser le prix de sa prestation, cas de l'espèce, et que l'assureur ne pouvait donc être tenu à garantie en ce qui concerne la restitution du prix de vente, conséquence de la résolution prononcée ; qu'en statuant ainsi, en faisant application de l'article 5, 1° des conditions particulières du contrat, bien que l'assureur ne se soit prévalu que d'une exclusion stipulée à l'article 4-2-1-2 des conventions spéciales, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que sont expressément exclues de la garantie les pertes subies par l'assuré, tenu de rembourser le prix de sa prestation, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les documents régulièrement produits et soumis à la discussion des parties, n'a pas introduit d'élément nouveau dans le débat ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage et n'est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré en redressement ou liquidation judiciaires et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe ;

Attendu que pour dire que l'assureur devra sa garantie à la société dans les limites du plafond contractuel des seules condamnations prononcées contre le GAEC, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ce dernier a limité sa déclaration de créance à la somme de 122 201,85 euros, ce qui a entraîné l'extinction de sa créance pour le surplus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le GAEC pouvait solliciter le paiement de son entier préjudice, dans les limites prévues par le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'assureur devra garantir la société Cornélius, dans les limites du plafond contractuel, et après déduction de la franchise de 1 524,49 euros, des condamnations prononcées contre elle à titre de dommages-intérêts au profit du GAEC La Bailleraie, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composé.