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Décisions

Cass. com., 24 octobre 1995, n° 93-10.351

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

M. Foussard

Montpellier, du 10 nov. 1992

10 novembre 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 1992), que le receveur principal de Perpignan-Sud (le receveur) a, pour obtenir paiement des impôts dus par l'indivision successorale Sire, notifié le 18 décembre 1989 au cabinet chargé de gérer les immeubles de la succession et d'en percevoir les loyers un avis à tiers détenteur ; que les cohéritiers Raphaël et Pierre Y, associés de fait dans un négoce de meubles, ont été déclarés en redressement judiciaire à raison de cette activité le 20 juin 1990, M. X étant désigné comme administrateur judiciaire ; que les consorts Y et leur administrateur ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour qu'il soit procédé à la mainlevée des effets de cet avis à tiers détenteur pour le montant des loyers échus depuis le début de la procédure collective ; que cette demande a été accueillie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu que le receveur reproche aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur produit ses effets sur les créances à terme ou conditionnelles, quelle que soit la date à laquelle elles deviennent exigibles, dès lors qu'elles sont nées antérieurement à sa notification ; que la créance en germe, correspondant aux loyers versés au redevable en sa qualité d'usufruitier des biens immobiliers de la succession, a été valablement appréhendée par le comptable des Impôts ; que l'ouverture ultérieure d'une procédure collective relative à une activité commerciale de vente de meubles exercée par le redevable n'a eu aucune conséquence sur la continuation des contrats de location des immeubles au nom de la succession ; d'où il suit que l'ouverture de la procédure collective ne pouvait avoir d'incidence sur les droits acquis au Trésor par l'effet de l'avis à tiers détenteur devenu définitif antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en déclarant que l'exécution de l'avis à tiers détenteur, dont elle avait expressément relevé qu'il avait acquis un caractère définitif au jour du redressement judiciaire, était arrêtée à compter de cette date, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et par refus d'application les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, l'avis à tiers détenteur ayant été notifié le 18 décembre 1989, que la créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire était soumise aux règles de cette procédure, ce dont il résulte qu'en raison de l'indisponibilité dont elle se trouvait frappée dans le patrimoine du débiteur par l'effet de l'interdiction des paiements édictée par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, cette créance échappait au transport-cession opéré par l'avis au profit du Trésor pour les seules sommes échues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.