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Décisions

Cass. com., 12 janvier 2010, n° 08-21.370

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 4 nov. 2008

4 novembre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2008), que la société Immobilière Paris Sud (la société SIPS) ayant été mise en redressement judiciaire le 14 décembre 2000, la société White SAS a déclaré une créance au titre d'un prêt, créance qui a été contestée ; que le 31 janvier 2002, la société White SAS a cédé à la société Chauray contrôle un portefeuille de créances comprenant la créance détenue sur la société SIPS ; que par acte du 8 août 2002, la société SIPS et M. X en qualité d'administrateur judiciaire ont sollicité l'autorisation d'exercer le retrait litigieux ;

Attendu que la société SIPS et la société FHB, commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société SIPS irrecevable en sa demande formée en application de l'article 1699 du code civil, alors, selon le moyen :

1°) que le débiteur soumis à procédure collective est recevable à exercer le retrait litigieux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°) que l'exercice du retrait litigieux n'est pas subordonné à un paiement immédiat du cessionnaire par le retrayant ; qu'en retenant qu'en ce qu'il aboutit au paiement du prix par le débiteur cédé, l'exercice du droit au retrait litigieux se heurte nécessairement à la prohibition du paiement des créances antérieures, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

3°) que la créance du retrayé à l'encontre du retrayant ne naît qu'à la date ou le débiteur cédé manifeste la volonté de procéder au retrait litigieux ; qu'il s'ensuit que l'exercice du droit au retrait litigieux ne saurait conduire au paiement d'une créance antérieure lorsque le débiteur cédé manifeste cette volonté postérieurement à la date de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le retrait litigieux se heurtait en l'espèce au principe d'interdiction du paiement des créances antérieures, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

4°) que seule la cession de la créance litigieuse étant susceptible de déclencher son retrait, ne constitue pas une créance antérieure celle qui procède du retrait d'une créance cédée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le retrait litigieux se heurtait en l'espèce au principe d'interdiction du paiement des créances antérieures, la cour d'appel a violé les articles 1699, 1700 et 1701 du code civil, ensemble l'article L. 621-24 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

5°) que l'irrecevabilité, tirée d'une fin de non-recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'interdiction des paiements des créances antérieures cesse lorsque le tribunal de commerce autorise le paiement du passif par anticipation ; que, par un jugement du 17 novembre 2004, dont la SIPS se prévalait devant la cour d'appel, le tribunal de commerce avait autorisé le paiement du passif par anticipation ; qu'en se bornant à examiner l'incidence, sur l'interdiction des paiements, du seul jugement du 19 décembre 2002 ayant homologué un plan de redressement par voie de continuation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1699 et 1700 du code civil et de l'article 126 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-24 et L. 621-69 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu que le jugement de redressement judiciaire, emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, proscrit l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective ; qu'ayant constaté que la société SIPS avait exercé l'action prévue par l'article 1699 du code civil alors qu'elle se trouvait en redressement judiciaire, la cour d'appel en déduit, à bon droit, et par ces seuls motifs, que cette action est irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.