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Décisions

Cass. 3e civ., 9 janvier 1991, n° 89-19.642

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Association syndicale des propriétaires des quartiers Sormiou Pointe rouge, SAGI (SA)

Défendeur :

Syndicat de la copropriété résidence Les Alcades, Cabinet Crozet (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

Mme Prax

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier, Me Ricard

Aix-en-provence, 4e ch. A, du 8 juin 198…

8 juin 1989

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en paiement des charges formée par l'Association syndicale des propriétaires des quartiers Sormiou Pointe rouge contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Alcade, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1989) retient que seuls les copropriétaires sont personnellement membres de l'association syndicale, à l'exclusion du syndicat, que l'article 20 des statuts, qui ne réglemente que la procédure de recouvrement, est inopérant pour modifier la composition et la qualité des membres de l'association et qu'il n'est pas justifié d'une habilitation régulière du syndicat pour acquitter lesdites charges aux lieu et place des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 20 des statuts de l'association syndicale dispose qu'au cas où un immeuble serait placé sous le statut de la copropriété, il y aurait solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de l'immeuble et le syndicat de celui-ci à l'égard de l'association syndicale, et, d'autre part, que l'article 15 du règlement de copropriété de l'immeuble L'Alcade stipule que les charges communes générales comprennent la quote-part des dépenses pouvant résulter des statuts de l'association syndicale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.