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Décisions

Cass. com., 9 janvier 1990, n° 88-14.194

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Defrénois et Levis

Metz, du 19 janv. 1988

19 janvier 1988

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 1988) d'avoir rejeté la demande en annulation du jugement du 30 juin 1987 qui a prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que l'administrateur doit communiquer au débiteur par lettre recommandée le rapport présentant la situation économique et sociale de l'entreprise, au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'observation, afin que ce débiteur puisse faire connaître ses observations ; qu'en l'espèce, le débiteur n'a pu présenter un plan de redressement et ses observations puisque, comme l'arrêt l'a constaté, le rapport a été déposé la veille des débats ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 25 de la loi du 25 janvier 1985 et 44 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, dans le cas où le délai prévu pour la communication au débiteur du rapport de l'administrateur n'est pas respecté, il appartient à la juridiction saisie de rechercher s'il en est résulté une violation des droits de la défense ; qu'en énonçant que M. X avait comparu devant les premiers juges avec l'assistance d'un avocat, lequel n'avait pas demandé le renvoi de l'affaire, ainsi qu'il lui appartenait de le faire s'il avait estimé ne pas disposer du temps suffisant pour étudier le rapport, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen est donc sans fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. X alors, selon le pourvoi, que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le jugement du 11 mars 1987, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire, ne mentionnait pas le nom de M. X dans son dispositif, n'a pu statuer de la sorte sans violer l'article 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, en vertu de l'article 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif, il n'est pas interdit au juge d'interpréter au besoin une décision sur les suites de laquelle il est appelé à se prononcer en éclairant par ses motifs la portée de son dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué retient, en s'appuyant sur les motifs du jugement du 11 mars 1987, que cette décision, qui avait ouvert la procédure de redressement judiciaire, ne pouvait concerner que MM. X et Y, défendeurs à l'instance, dès lors, que la société de fait Inter Cuisine, également défenderesse, ne pouvait faire l'objet d'une procédure collective ; que, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.