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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 septembre 2021, n° 20/00883

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Gilbert Combe Palettes (SARL)

Défendeur :

Le Seyec (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Gilles

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Bonaldi, Me Le Goff

T. com. Lyon, du 25 nov. 2019

25 novembre 2019

La société Gilbert Combe Palettes exerce une activité de récupération, d'achat, de vente et de réparation de palettes.

La société Le Seyec exerce une activité de transports routiers de fret interurbain.

La société Gilbert Combe Palettes a entretenu une relation commerciale depuis 2002 avec la société Le Seyec pour la réparation de ses palettes de transport.

La société Gilbert Combe Palettes a adressé une facture n° 6506 de réparation de palette le 31 octobre 2013 à la société Le Seyec qui, par la suite, a arrêté toute commande de nouvelle prestation.

Par acte du 31 octobre 2018, la société Gilbert Combe Palettes a assigné la société Le Seyec devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir sa condamnation à l'indemniser de son préjudice à la suite de la rupture brutale de la relation commerciale.

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

Dit se déclarer compétent pour connaître au fond la présente instance.

Constaté la prescription de l'action en responsabilité engagée par la société Gilbert Combe Palettes.

Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

Condamné la société Gilbert Combe Palettes au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société Gilbert Combe Palettes aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du reçu au greffe le 31 janvier 2019, la société Gilbert Combe Palettes a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par des dernières conclusions du 10 avril 2020, la société Gilbert Combe Palettes demande à la Cour de :

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-6 du code de commerce,

Vu l'article 46 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du Code civil,

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de Commerce,

Déclarer la société Gilbert Combe Palettes recevable et bien fondée en son appel ;

Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de commerce de LYON en ce qu'il a :

« Constaté la prescription de l'action en responsabilité engagée par la société Gilbert Combe Palettes. Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, Condamné la société Gilbert Combe Palettes au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné la société Gilbert Combe Palettes aux entiers dépens de l'instance. »

Statuant à nouveau :

Juger l'action en responsabilité engagée par la société Gilbert Combe Palettes recevable car non prescrite ;

Débouter la société Le Seyec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner sous astreinte de 100 par jour commençant à courir 15 jours à compter de la signification de l'arrêt la société Le Seyec à verser à la société Gilbert Combe Palettes la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter de l'assignation et capitalisation par année entière, en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale entre les parties ;

Condamner la société Le Seyec à verser à la société Gilbert Combe Palettes la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Le Seyec aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, représentée par Maître Boccon Gibod.

Par des dernières conclusions du 9 mars 2020, la société Le Seyec demande à la Cour de :

Vu les articles L. 110-4 et L. 442-6 ancien du code de commerce,

À titre principal :

Confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de commerce de LYON en ce qu'il a :

Constaté la prescription de l'action en responsabilité engagée par la société Gilbert Combe Palettes.

Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

Condamné la société Gilbert Combe Palettes au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du cadre de procédure civile.

Condamné la société Gilbert Combe Palettes aux entiers dépens de l'instance.

Débouté la Société Gilbert Combe Palettes de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire :

Constater l'absence de faute de la société Le Seyec dans la rupture de la relation commerciale ;

Rejeter toutes les demandes contraires de la Société Gilbert Combe Palettes ;

Dans tous les cas :

Condamner la société Gilbert Combe Palettes à verser à la Société Le Seyec la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

Condamner la société Gilbert Combe Palettes aux entiers dépens de première instance et d'appel, parmi lesquels seront compris les frais d'exécution, y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A. 444-32 du code de commerce.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la prescription de l'action fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

La société Gilbert Combe Palettes fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son action fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale n'est pas prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Elle soutient que son dommage ne s'est pas réalisé à la date de la dernière commande exécutée le 31 octobre 2013, mais au moment où elle pouvait avoir connaissance de la rupture brutale, soit à minima, à l'expiration du délai moyen constaté entre chaque prestation à compter de la dernière prestation, c'est à dire au plus tôt le 10 novembre 2013.

La société Le Seyec réplique que le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle la relations a pris fin entre les parties et qu'en l'absence de notification de rupture, l'arrêt des commandes est constitutif d'une rupture de la relation commerciale établie, soit au jour de la dernière commande exécutée le 10 octobre 2013. Elle en déduite que le 31 octobre 2018, date de délivrance de l'assignation, la prescription de l'action était acquise.

Sur ce,

Il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Le point de départ de la prescription d'une action fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie est constitué par la notification de la rupture à celui qui s'en prétend victime, dès lors que celui-ci a connaissance, à cette date, de l'absence de préavis et du préjudice en découlant ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que la relation commerciale entre les parties, s'exécutant par des prestations mensuelles de réparation de palettes par la société Gilbert Combe Palettes, a cessé à l'initiative de la société Le Seyec à l'issue de la commande exécutée le 10 octobre 2013 et facturée le 31 octobre 2013, mais sans aucune notification de cette rupture à la société Gilbert Combe Palettes. Dans ces conditions, comme le soutient à juste titre la société Gilbert Combe Palettes, elle n'a pu avoir connaissance de la rupture de la relation commerciale et de l'absence de préavis qu'à l'expiration du délai moyen constaté entre chaque prestation à compter de la dernière prestation, c'est à dire au plus tôt le 10 novembre 2013 (pièces n° 1,2,6,7).

Dès lors, à la date de délivrance de l'assignation le 31 octobre 2018, la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce n'était pas acquise.

Le jugement sera infirmé.

Sur la rupture brutale de la relation commerciale

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Les parties ne contestent pas qu'elles ont noué une relation commerciale établie depuis 2002.

Elles s'opposent sur les circonstances de la rupture.

La société Combe Palettes justifie avoir réalisé un chiffre d'affaires avec la société Le Seyec de 20 000 à 23 000 euros par an entre 2008 et 2021, puis de 9 863 euros en 2013 avec une cessation totale des commandes de prestation à partir de novembre 2013 à l'initiative de la société Le Seyec.

Cette dernière soutient que la cessation de leurs relations commerciales établies a été la conséquence du choix de politique de gestion de sa cliente la société Barrilla qui a décidé de faire appel à une société tierce pour la gestion de ses palettes en conséquence de quoi la société Gilbert Combe Palette n'avait plus matière à être sollicitée. Cependant, la société Le Seyec n'apporte aucun élément de preuve pour étayer ses allégations et notamment de la réalité de la chute de commande de ses propres clients au moment de la rupture en 2013.

Il en résulte qu'en cessant toute relation commerciale avec la société Gilbert Combe Palettes sans préavis, la société Le Seyec est responsable d'une rupture brutale de cette relation et doit en réparer les conséquences préjudiciables pour la société Gilbert Combe Palettes.

Le délai de préavis suffisant, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c'est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.

Pour estimer un préavis nécessaire de 24 mois, la société Gilbert Combe Palettes se borne à faire valoir l'ancienneté de la relation. Elle ne justifie pas de la part du chiffre d'affaires réalisé avec la société Le Seyec au regard de son chiffre d'affaires global ni ne fait état de difficultés particulières pour retrouver un partenaire commercial ou de la spécificité de sa prestation.

En l'état des éléments d'appréciation soumis à la Cour, le préavis nécessaire est évalué à 6 mois.

Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.

La société Gilbert Combe Palettes ne fait état que de sa marge brute moyenne d'environ 50 % avec un chiffre d'affaires moyen annuel d'environ 18 000 euros (pièces n° 4 et 8).

En l'état des éléments d'appréciation soumis à la Cour, le préjudice est évalué à 4 500 euros.

La société Le Seyec sera condamnée à verser à la société Gilbert Combe Palettes la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation.

La société Gilbert Combe Palettes sera déboutée de sa demande d'astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Gilbert Combe Palettes aux dépens de première instance et à payer à la société Le Seyec la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Le Seyec, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Le Seyec sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Gilbert Combe Palettes la somme de 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare la société Gilbert Combe Palettes recevable en son action,

Condamne la société Le Seyec à verser la somme de 4 500 euros à la société Gilbert Combe Palettes à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Le Seyec aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon la procédure de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Le Seyec à verser à la société Gilbert Combe Palettes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.