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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 7 septembre 2021, n° 19/01136

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Valoda (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mme Bourdon, Mme Rochette

Avocats :

Me Laville, Me Zimmermann, Me Vergnolle, Me Nourrit-Freset

T. com. Béziers, du 10 déc. 2018

10 décembre 2018

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 21 août 2009, la SARL Valoda a conclu avec X un contrat d'agent commercial à durée indéterminée, par lequel elle lui donnait « mandat de la représenter auprès de la clientèle que l'agent visitera », l'objet du mandat étant la négociation de transactions sur les immeubles réglementés par la loi du 2 janvier 1970.

Il a été convenu au titre de la rémunération que "l'agent percevra une commission calculée sur le montant HT des ventes réalisées tel que stipulé dans les actes authentiques d'acquisition (ou calculée sur la base de commissions de Familia investissements [enseigne de la SARL Valoda] si la base est inférieure au prix de vente par son intermédiaire) selon un taux de 8 % HT par affaires réalisées" et que "les commissions ne seront acquises à l'agent qu'après conclusion définitive de la vente, c'est-à-dire après la réalisation des conditions suspensives prévues au contrat de vente et lorsque la société aura perçu sa propre rémunération".

Par courrier recommandé du 5 septembre 2015, suivi de quatre autres lettres recommandées avec demande d'avis de réception M. X a sollicité le paiement d'un arriéré de commissions, et dans son dernier courrier du 10 novembre 2017, reprochant également à la société Valoda de le priver des « accès complets à [son] site » et de ne plus lui avoir « adressé de prospects depuis l'année 2017 », il a considéré que le contrat avait été résilié unilatéralement par celle-ci et a sollicité la réparation de son préjudice au visa de l'article L. 134-12 du code de commerce.

Sur sa requête, le président du tribunal de commerce de Béziers lui a délivré le 11 avril 2017, une ordonnance enjoignant à la société Valoda de payer à M. X la somme principale de 96 309,82 euros avec intérêts au taux légal.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 mai 2017, la société Valoda a fait opposition à cette ordonnance signifiée par exploit du 28 avril 2017 et le tribunal a par jugement du 10 décembre 2018, a :

- donné acte à la société Valoda qu'elle reconnaît devoir la somme de 23 401,78 euros à M. X,

- reçu la société Valoda en son opposition et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer,

- condamné la société Valoda à payer à M. X la somme de 23 401,78 euros au titre des commissions dues outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2017,

- débouté M. X du surplus de ses demandes,

- débouté la société Valoda de ses demandes en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de sa demande de paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Valoda à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. X a régulièrement relevé appel, le 15 février 2019, de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2019 via le RPVA, de :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société Valoda à payer à M. X la somme de 88 309,82 euros au titre des commissions dues, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2017,

- condamner la société Valoda à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du défaut de versement des commissions dues,

- dire et juger que le contrat d'agent commercial est résilié aux torts exclusifs du mandant pour défaut de paiement des commissions et non fourniture de travail,

- condamner la société Valoda à payer à M. X les sommes suivantes :

- 18 132 euros au titre du préavis, conformément à l'article L 134-11 du code de commerce et l'article 5 du contrat d'agent,

- 70 000 euros en réparation du préjudice subi conformément à l'article L 134-12 du code de commerce,

- dire et juger que les intérêts dus pour une année seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code de commerce,

- condamner la société Valoda à payer à M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- en 2011, la société Valoda avait modifié unilatéralement le taux de rémunération puis à compter de 2013, elle ne lui avait réglé qu'aléatoirement des commissions dues et non contestées à réception des factures,

- ces factures sont corroborées dans leur principe et dans leur montant par les fiches "prospects" téléchargées, puis par les simples captures d'écran quand la société Valoda lui avait coupé l'accès à son site internet et à la plate-forme Gestion de la Relation Client (GRC) au mépris des dispositions de l'article 6 B du contrat,

- les trois dossiers contestés ont abouti grâce à son travail personnel et ne concernent nullement des clients orientés grâce au numéro vert,

- la carence fautive du mandant à lui payer ses rémunérations était à l'origine de son mail du 25 août 2015 demandant « de ne plus [lui] faire parvenir des numéros verts » et la baisse de son activité depuis 2017 n'était que la conséquence de la privation des moyens nécessaires à l'exécution du contrat (fin de l'envoi des prospects, absence de contacts, impossibilité d'accéder au logiciel de gestion),

- les manquements de la société Valoda caractérisent un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de sorte que la rupture doit en être prononcée à ses torts exclusifs avec allocation d'une indemnité représentant un an de commission ainsi que d'une indemnité de préavis.

La société Valoda sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 août 2019 :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce et les articles 1231-1 et suivants et 1353 du code civil,

- confirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Béziers du 10 décembre 2018 et débouter M. X de l'intégralité de ses demandes (...) ;

Et, si mieux n'aime la cour, statuant à nouveau :

- dire et juger que M. X ne justifie pas de la réalité du montant des commissions dont il prétend obtenir le paiement ;

Constatant que la société VALODA se reconnaît débitrice à son égard de la somme de 23.401,78 euros au titre des commissions qui lui sont dues,

- débouter M. X de toute demande plus ample ;

- dire et juger que M. X ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait du non-règlement des commissions lui étant dues ;

- débouter M. X de sa demande tendant à voir la société Valoda condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à ce titre ;

- dire et juger que M. X ne rapporte la preuve d'aucune faute commise par la société Valoda dans l'exécution du contrat d'agent commercial ;

- dire et juger que la rupture de ce contrat est exclusivement imputable à M. X ;

- débouter, en conséquence, M. X de toute demande au titre de l'indemnité de fin de contrat et de l'indemnité de préavis ;

- débouter M. X de toute demande, fin et prétention ;

- condamner M. X à verser à la société Valoda la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose en substance que :

- les commissions à l'agent ne sont dues que lorsque la société mandante a perçu sa propre rémunération et elle se trouve elle-même soumise à un délai plus ou moins long entre la conclusion de la vente et le paiement effectif de sa rémunération par le promoteur,

- M. X avait bénéficié de sa part d'un apport de clientèle dite « numéro vert » lui ayant permis de faire l'économie de frais de prospection de sorte que sa rémunération avait été ramenée d'un commun accord à 6 % HT de commissions par opération, selon avenant signé le 29 mars 2010,

- confrontée à de graves difficultés économiques, elle avait enregistré des retards dans le paiement des commissions, mais déduction faite des frais avancés pour le compte de M. X elle ne reste devoir que la somme de 23 401,78 euros,

- M. X ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations dont il entend obtenir le paiement alors qu'elle produit pour sa part le listing des opérations actées après intervention de celui-ci, le listing de tous les prospects n'ayant donné aucune suite et les fiches prospects relatives à ces opérations,

- les trois dossiers A, B et C se rapportent à des clients « numéro vert »,

- la résiliation du contrat d'agent commercial est imputable à M. X dont l'activité de prospection n'avait cessé de décliner n'étant pour sa part nullement tenue à l'envoi des prospects « numéro vert » et n'ayant nullement empêché l'accès à l'extranet de "familia-investissements" à partir de laquelle il aurait pu prospecter utilement.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur le taux de rémunération :

Le taux de rémunération des commissions fixé à 8 % dans le contrat du 21 août 2009 a été modifié d'un commun accord aux termes de deux « annexes » cosignées par chacune des parties :

- la première le 29 mars 2010, prévoyant que « les contacts qui nous parviennent par le réseau Odalys (numéro vert) et qui vous sont affectés régionalement donneront droit, s'ils aboutissent à une vente à l'obtention d'une commission de 6 % HT/HT. En effet divers intermédiaires devront être commissionnés pour pouvoir continuer à recevoir ces appels »,

- la seconde le 10 août 2010, prévoyant qu'une commission de 2 % HT/HT sur l'immobilier sera redistribuée sur les ventes réalisées par la SARL AS Patrimoine (...) représentée par son gérant M. Y.

Ainsi le courrier en date du 2 septembre 2011 adressé à M. X ne lui confirmait qu'un droit à rémunération de 8 % HT sur l'immobilier HT pour ses ventes personnelles et de 6 % HT sur l'immobilier HT sur les ventes réalisées à partir des numéros verts.

Il s'ensuit que le grief d'une modification unilatérale du taux des commissions par la société VALODA n'est pas fondé et ne résulte que de l'accord des parties.

2 - sur les commissions dues à l'agent :

La confrontation des récapitulatifs respectifs laisse conclure que les parties s'accordent sur les montants des commissions facturées et des règlements effectués sur les exercices 2010, 2011, 2012 et 2014, la seule différence entre décomptes respectifs sur l'exercice 2012 s'expliquant par une prise en compte d'un versement de 10 190, 42 euros sur l'exercice 2012 par M. X alors que la société VALODA l'impute sur 2013.

Les parties s'opposent donc essentiellement sur les sommes dues au titre des exercices 2013, 2015 et 2016 tant en ce qui concerne le montant des commissions dues que celui des versements déjà opérés.

* sur les commissions dues :

Pour l'exercice 2013, le désaccord est essentiellement comptable puisque M. X prétend à un total de commissions de 97 356,79 euros que la société VALODA chiffre pour sa part à 92 356,79 euros, la différence de 5 000 euros provenant de l'intégration dans le décompte de M. X d'une facture « apport sur affaires » de 5 000 euros afférente à 5 clients. Mais n'apportant aucun commencement de preuve de la réalité de cet apport réalisé à une époque où il avait accès à tous les documents de travail et aux justificatifs utiles ni davantage la preuve d'un accord sur le quantum facturé forfaitairement, il convient d'écarter cette prétention et d'arrêter à 92 356,79 euros le montant des commissions dues sur l'exercice 2013.

Pour l'exercice 2015, les parties s'opposent sur le taux applicable au dossier A et sur le principe même d'une rémunération pour le dossier B. La société Valoda soutient l'application du taux de 6 % au dossier Lalonde mais ne justifie pas d'une prise de contact par ce client via le numéro vert. Les liens familiaux - non justifiés - de celui-ci avec un précédent client numéro vert, ne permet pas une extension du taux réduit dans la mesure où cette hypothèse n'a pas été prévue dans l'annexe du 29 mars 2010 et qu'il n'est pas davantage justifié que la société Valoda aurait eu à commissionner un autre intermédiaire. Il convient donc de retenir une commission de 15 967,68 euros au bénéfice de M. X sur la base d'un taux de 8 %. S'agissant du dossier B, il est établi que le prometteur a retiré à la société Valoda la commercialisation de l'immeuble concerné en lui demandant d'interrompre toute prospection et toute négociation avant même que l'acte authentique ait été signé avec M. B. Ainsi et sauf preuve contraire non rapportée, ce retrait n'a pas permis à la SARL Valoda de bénéficier de la rémunération attendue qui était selon le contrat d'agent commercial, la condition préalable au versement de la commission de son agent. Dans un courrier du 2 octobre 2015, elle consentait néanmoins à lui accorder une rémunération pour le travail accompli qu'elle chiffre à 10 784,47 euros dont le montant n'est pas autrement critiqué et qui sera seul retenu.

Pour l'exercice 2016, les parties s'opposent sur le montant de commissions dues pour les dossiers D et Cen appuyant chacune leurs prétentions respectives sur des factures établies au nom de M. X qui diffèrent dans leur montant, de sorte que le grief d'établissement de fausses factures est avancé. Sans avoir à se prononcer sur ce point, il est établi s'agissant du dossier D qu'il s'agit d'un apport de prospect par A rémunéré selon contrat de partenariat en date du 13 juillet 2017 à 6375 euros correspondant à 1,5 % du prix de vente HT de l'immeuble (425 000 euros). La société Valoda est donc en droit d'imputer sur la rémunération due à M. X, la part réglée à l'apporteur dans la mesure où dans le contrat d'agent commercial, elles s'étaient accordées sur le principe d'un partage de commissions en cas de réalisation d'une vente commune à deux intervenants. Mais, la société Valoda ne peut tout à la fois prétendre à ce partage et à un taux non justifié de 6 %, de sorte qu'au vu des éléments précités, la rémunération de M. X à ce titre s'établit à 34 000 euros HT sur laquelle doit être déduite la rémunération de l'apporteur d'affaires (5312,50 euros en espèces), soit une rémunération de 28 687,50 euros HT (soit 34 425 euros TTC) à l'exclusion de tous autres frais non justifiés. S'agissant du dossier C, la société Valoda ne justifie pas d'une prise de contact de ce client via le numéro vert et ne peut appliquer le taux de 6 % au motif que ce client serait parent d'un autre client numéro vert. Il convient dès lors d'arrêter la rémunération de M. X à la somme réclamée de 19 763,52 euros, la société Valoda ne justifiant pas le bien fondé de l'imputation à M. X de 50 % des frais de notaire.

Il résulte de ce qui précède que le total des commissions dus à M. X sur la période 2012 à 2016 s'établit à un total de 571 021,40 euros.

* sur les versements :

Suivant les dispositions de l'article L. 123-23 du code de commerce : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».

Même s'il prétend n'avoir perçu que 512 047,93 euros de commissions entre 2012 à 2017, M. X ne combat par aucune pièce, les écritures du grand livre auxiliaire faisant preuve des versements opérés pour un total de 519.569,82 euros, soit une différence entre décomptes respectifs de 7 521,89 euros sur l'année 2015.

Le reliquat des commissions restant dues à M. X s'établit donc à 51.451,58 euros dont il convient de déduire par ailleurs les frais avancés (hôtel, trains véhicule etc) par la société Valoda sur la période pour un montant total justifié de 9 455,39 euros alors qu'il s'agissait de frais devant être pris en charge par M. X.

La somme supplémentaire de 5 000 euros déduite du décompte des sommes dues à M. X n'a pas à l'être, faute de preuve du règlement effectif de cette somme par SP réalisation.

Ainsi la société Valoda ne pourra qu'être condamnée à payer à M. X la somme de 41 996,19 euros au titre des commissions restées impayées avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2017

3- sur les demandes indemnitaires :

L'article L. 134-4, al. 2 du code de commerce prévoit que « les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information » étant ajouté au troisième alinéa que le mandant doit « mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ».

La société Valoda admet que "des retards de paiement des commissions ont été enregistrés auprès des agents commerciaux dont Monsieur X" quant elle a été confrontée au cours de l'année 2013 à la chute du marché de l'immobilier. Ainsi et selon ses propres chiffres, elle n'a rémunéré M. X que de la moitié des commissions dues en 2013 et n'a pas pu entièrement régulariser la situation en 2014 malgré un total de règlements deux fois et demi supérieur à celui des commissions dues sur l'exercice. Entre 2015 et le 25 avril 2017, date de son dernier versement, elle n'avait pas apuré ses arriérés malgré les demandes réitérées de M. X qui lui signalait les difficultés financières et professionnelles générées par ces retards l'empêchant d'assumer notamment la charge représentée par l'envoi de numéros verts.

Il convient de retenir que le défaut de paiements des commissions dans de telles proportions et sur une aussi longue période est un manquement grave de la SARL Valoda à ses obligations.

Par mail du 31 mai 2017, M. X a également signalé à la société Valoda son impossibilité à « rentrer dans GRC Familia » avec son identifiant et mot de passe habituels et il a ensuite fait constater par constat d'huissier de justice du 31 octobre 2017, l'impossibilité d'accéder à cette plate-forme ayant pour adresse http://familia.publika.fr/ malgré les codes que lui avait communiqués la société Valoda dans sa réponse le 12 juin 2017.

Dans ce courriel, elle se limitait d'ailleurs à soutenir la possibilité d'un accès à l'extranet sans répondre à la problématique d'accès à la plate-forme GRC dont elle soutient dans ses conclusions qu'il s'agissait d'un outil interne réservé à ses salariés pour le suivi des dossiers et qu'il n'entrait pas dans ses obligations d'en permettre l'accès à M. X. Or il résulte des quelques fiches prospects produites aux débats qu'elles sont issues de familia.publika et que l'impossibilité d'y accéder privait M. X de suivre sinon de renseigner l'évolution des dossiers dont la commercialisation lui était confiée.

Il convient de conclure que la société Valoda a créé des circonstances de nature à justifier la rupture du contrat dont M. X a pris l'initiative, lui ouvrant droit à indemnisation de ses préjudices au visa des articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce.

Pour l'appréciation du préjudice subi, il convient de retenir que la relation entre les parties a duré 8 ans, que M. X était âgé de 59 ans au moment de cette rupture et travaillait exclusivement pour la société Valoda, que la moyenne des commissions perçues sur les 3 dernières années s'évalue à 60 000 euros, de sorte qu'il est en droit de réclamer ce montant représentant une année de commission ainsi qu'une indemnité de préavis de trois mois s'élevant à la somme de 15 000 euros évaluée sur cette base.

Ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de ce jour et la capitalisation des intérêts sera ordonnées dans les conditions de l'article 1343- 2 du code civil

M. X ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de ces indemnités sera débouté de sa demande en dommages intérêts complémentaires.

3- sur les frais et les dépens :

La société Valoda qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et payer à M. X une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 10 décembre 2018 en ce qu'il a reçu la société Valoda en son opposition à injonction de payer et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SARL Valoda à payer à X la somme de 41 996,19 euros au titre des commissions restées impayées avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2017,

Condamne la société Valoda à payer à M. X la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice et celle de 15 000 euros au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que la société Valoda supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à M. X une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.