Livv
Décisions

Cass. com., 10 mai 2006, n° 05-16.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 4e ch. civ. A, du 30 mars 2005

30 mars 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 mars 2005), que la société Décathlon, titulaire de la marque déposée le 17 novembre 1998, enregistrée sous le n° 98 759 688, constituée de la couleur "pantone process blue quadri cyan 100 %" pour désigner en différentes classes dont la classe 41 notamment des clubs de santé, culture physique, exploitation d'installations sportives, activités sportives et intellectuelles, a, après saisie-contrefaçon, fait assigner en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la société Mov'in, qui pour l'exploitation de salles de sport, utilisait une couleur bleue identique à celle de sa marque ainsi qu'un slogan similaire à une autre de ses marques ; que la société Mov'in a sollicité devant la cour d'appel l'annulation de la marque pour défaut de distinctivité ;

Attendu que la société Mov'in fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la marque déposée par la société Décathlon, enregistrée sous le n° 98 759 688, alors, selon le moyen, que si la nuance de couleur peut constituer un signe distinctif, la couleur primaire ne peut en constituer un qu'à la condition d'entrer dans une disposition de couleur ou dans une combinaison de couleur ; qu'en énonçant pour écarter son argumentation qui faisait valoir que le "pantone process blue quadri cyan 100 %" correspondait à une couleur primaire, qu'une couleur identifiée par un code internationalement reconnu peut constituer un signe distinctif, la cour d'appel, qui refuse de faire le départ entre couleur primaire et nuance de couleur, a violé l'article L. 711-1, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Libertel, du 6 mai 2003, n° C-104/01) a dit pour droit qu'une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter pour certains produits et services un caractère distinctif au sens de l'article 3 de la directive CE du Conseil du 21 décembre 1988 et peut faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective, et que, si cette dernière condition ne peut être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, elle peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu ; qu'ayant relevé que si un échantillon de couleur accompagné d'une description verbale ne remplissait pas les conditions posées par l'article 2 de la directive n° 89/104 du 21 décembre 1988, pour constituer une représentation graphique, cette défaillance pouvait être comblée par l'ajout d'une désignation de la couleur au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu et que tel était le cas en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.