Cass. com., 4 octobre 1976, n° 75-11.664
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Larere
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
M. Barbey
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaque, (paris : 11 janvier 1975), la dame x... Qui, le 13 juillet 1968, avait fait déposer la marque complexe comportant la dénomination Titou et le petit canard, pour designer des papiers, imprimes, journaux et périodiques, livres, photographies, éditions de livres et de revues, a fait assigner, le 16 octobre 1972, en paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon de cette marque, la société maison d'éditions Jean Dupuis fils et compagnie (société Dupuis), qui, en mai 1971, avait fait paraitre quatre albums dans une collection de livres d'images destines aux enfants qui tous utilisaient le vocable titou dans des titres tels que Titou au bain, Titou s'habille ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré, qui a condamné la société Dupuis a payer 25000 francs de dommages et intérêts a la dame x... Pour contrefaçon de marque, d'avoir refusé de prononcer la nullité du dépôt de la marque Titou et le petit canard, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la dame x... N'ayant pas contesté que la marque litigieuse constituait le titre d'un ouvrage, la cour d'appel ne pouvait, par des motifs purement dubitatifs, refuser de prononcer la nullité du dépôt, et accorder protection au titre d'une œuvre, qui ne couvrant ni produits ni services, ne remplit pas la fonction de la marque, et que, d'autre part, le caractère banal de la marque ressortait de ce que le terme Titou est un diminutif du terme petit et de ce qu'il avait déjà été utilise en littérature, comme le faisait valoir la société Dupuis dans ses conclusions dénaturées par la cour d'appel, qui les a, en outre, laissées sans réponse ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel déclare, à bon droit, en un motif qui n'est pas dubitatif que le titre d'une publication ou d'une collection de livres qui sont des objets fabriques et mis en vente peut être protégé par le dépôt d'une marque de commerce ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a nullement dénature les conclusions de la société Dupuis, qui avait seulement soutenu que le nom Titou est la traduction d'ouvrages suédois écrits par madame Gunilla y... Sous le titre totte et prétendu que Titou pouvait être considéré comme un terme diminutif de petit, mais n'avait pas soutenu que Titou était d'un usage banal en France pour désigner les produits de la classe 16 dans laquelle cette dénomination avait été déposée à titre de marque par la dame x... Dans les conditions précitées ;
Que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en constatant que la marque litigieuse n'était ni banale, ni nécessaire, ni générique, ni descriptive ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : attendu qu'il est également reproche à la cour d'appel d'avoir, pour décider que l'utilisation du vocable Titou par la société Dupuis constituait une contrefaçon de la marque litigieuse, déclare que le vocable Titou est un élément essentiel et caractéristique de la marque, alors, selon le pourvoi, que la marque en cause étant constituée non seulement par le terme Titou mais encore par les mots et le petit canard, ainsi que par un garçonnet agenouille devant une chaise et tenant un caneton, la société Dupuis ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon en reproduisant le seul terme Titou, banal en soi, et en l'utilisant avec des adjonctions pour faire paraitre ses albums sous les titres de Titou au bain, Titou s'habille, Titou construit sa maison et Titou range sa chambre ;
Mais attendu que la cour d'appel a use de son pouvoir souverain en déclarant que le vocable Titou constituait l'élément caractéristique essentiel de la marque déposée par la dame x... Et que les albums publiés par la société Dupuis, qui reproduisaient cet élément, en étaient des contrefaçons ;
Que, des lors, le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 1975 par la cour d'appel de Paris.