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Décisions

Cass. com., 13 novembre 1968

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 23 nov. 1966

23 novembre 1966

Sur le premier moyen : attendu qu'il est fait grief a l'arrêt infirmatif attaque d'avoir déclaré la société Edition, diffusion, presse coupable de contrefaçon de la marque "nautisme, voile et moteur", déposée le 25 octobre 1962, par la société Roth et compagnie, comme titre d'une publication, alors que selon le pourvoi, la marque est un signe distinctif qui protège les objets industriels et commerciaux mais ne saurait servir à protéger une œuvre de l'esprit et en particulier un journal ;

Mais attendu que la cour d'appel déclare à bon droit que le titre, moyen d'identification d'une revue ou d'un journal lesquels sont des objets fabriques et mis en vente, peut constituer une marque, au sens de la loi du 23 juin 1857, applicable à la cause et que, d'ailleurs le décret du 11 juin 1952, (pris pour l'application de la loi du 23 juin 1857, en vertu de son article 22), prévoit expressément que la classe 16 concerne les imprimes, journaux, périodiques et livres ;

Que, dès lors le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est soutenu que sous l'empire de la loi du 23 juin 1857, le dépôt d'une marque était seulement déclaratif et non pas constitutif de droit et qu'il ne pouvait faire acquérir le droit de propriété que dans le cas où il n'existait pas d'usage antérieur de la marque ;

Qu'il est fait grief à la cour d'appel de ne pas s'expliquer sur les moyens exposes par la société Edition, diffusion, presse dès son assignation et reproduits par l'arrêt selon lesquels elle avait utilisé le vocable "nautisme" d'abord dans son sommaire et en particulier dès le 17 mai 1962 avec la mention "exclusivité auto-journal" et depuis octobre 1962 sur le titre d'un supplément a l'auto-journal qu'elle avait fait paraitre ;

Que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'écarter l'antériorité invoquée tenant à la publication par la société Edition, diffusion, presse, "de nautisme n° 0" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'effet déclaratif du dépôt de marque, s'est expliquée sur les divers moyens exposes par la société Edition, diffusion, presse en déclarant que l'usage du mot "nautisme" dans le sommaire d'une publication, comme dans le titre d'une rubrique de celle-ci ou même encore comme titre d'une feuille de cette publication intitulée "supplément" ne constitue pas un usage du mot en tant que "titre d'une publication" et ne peut conférer aucune antériorité de ce chef ;

D'où il suit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'effet déclaratif de dépôt de marque et d'un défaut de réponse a conclusions n'est fonde en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen : vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que l'arrêt infirmatif déféré déclare que la société Roth a régulièrement effectue le dépôt comme marque de fabrique du titre "nautisme, voile et moteur" le 25 octobre 1962 ;

Que la société Edition, diffusion, presse avait conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement lequel avait décidé que "l'efficacité juridique" de ces dépôts de marque se limite nécessairement au titre exact qui est déposé et ne peut s'étendre a des titres voisins ou a des combinaisons de titres déposes séparément, que la société Roth ne peut donc valablement se prévaloir des dépôts de titre composes précités pour revendiquer l'appropriation du titre "nautisme" qu'elle n'a, en fait, ni dépose au greffe, ni utilise ;

Attendu que la cour d'appel fait défense a la société Edition, diffusion, presse d'utiliser a l'avenir le titre "nautisme" même associe à celui de l'auto-journal ou de cahiers de yachting et la condamne a faire radier le dépôt de la marque "nautisme" effectue le 7 décembre 1962, et ce, au seul motif que la société Edition, diffusion, presse ne pouvait, postérieurement au 25 octobre 1962, utiliser "nautisme" comme titre de revue sans contrefaire la marque "nautisme, voile et moteur" déposée a cette date par la société Roth ;

Qu'en se bornant à une telle énonciation sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du troisième moyen, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de paris, le 23 novembre 1966 ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Orléans.