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Décisions

Cass. com., 22 octobre 1991, n° 89-19.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Matériel médical scientifique (SA)

Défendeur :

Normandie médical service (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Rouen, 2e ch. civ., du 15 juin 1989

15 juin 1989

Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Matériel médical scientifique (MMS) a demandé, pour imitation de sa dénomination sociale et pour contrefaçon ou imitation illicite de la marque MMS 2006 déposée le 17 mai 1985 sous le n° 743 995 dans la classe 10, la condamnation de la société Normandie médical service qui utilisait la dénomination "laboratoires NMS" ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 de la loi du 31 décembre 1964 et 4221 du Code pénal ;

Attendu que pour rejeter la demande d'imitation illicite de la marque la cour d'appel retient que la marque protégée étant "MMS 2600" et la société Normandie médical service ayant adopté sur ses publicités et matériels le sigle "laboratoires NMS" et que les logos adoptés sur les papiers à lettres et emballages ne se ressemblant aucunement, ces sigles ne peuvent être assimilés par un consommateur normalement et moyennement vigilant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants quant aux différences entre les "logos", sans rechercher si le caractère banal du mot "laboratoires" ne suffisait pas à éviter la confusion et après avoir constaté que les sigles en cause étaient "phonétiquement susceptibles d'une certaine confusion" et alors que l'imitation illicite de marque est constituée, même si elle est seulement phonétique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 4 de la loi du 31 décembre 1964 et 4221 du Code pénal ;

Attendu que pour rejeter la demande d'imitation illicite de la marque la cour d'appel retient des différences dans l'échelle, l'implantation géographique et l'objet des sociétés et dans le "Code INPI" dont relèveraient les produits commercialisés par ces sociétés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, et après avoir constaté que les deux sociétés s'adressaient à la même clientèle médicale sans rechercher si les produits en cause étaient identiques ou similaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'atteinte à la dénomination sociale, la cour d'appel se borne à énoncer que "la société MMS ne peut, sous couvert de protection de sa marque, viser à protéger sa dénomination sociale dont elle ne prouve ni l'usurpation ni le préjudice qui en résulterait" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par cette seule affirmation alors que n'était plus en cause la marque "MMS 2600" mais que la comparaison devait porter sur la dénomination sociale MMS et sur le sigle "laboratoires NMS", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.