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Décisions

CA Pau, 1re ch., 7 septembre 2021, n° 19/02761

PAU

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Sport Auto (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duchac

Conseillers :

Mme Rosa Schall, M. Serny

Avocats :

Me de Tassigny , Me Lhomy, Me Chateau, Me Moura, Me Buthion Riviere, Me Germa, Me Jamoteau

TGI Pau, du 28 juin 2019

28 juin 2019

Vu l'acte d'appel initial du 22 août 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ;

Vu le jugement dont appel rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de PAU qui, retenant le dol commis vendu M Z lors de la vente d'un véhicule automobile à X G B J, l'a condamné à payer à ce dernier une somme de 28.092,68 euros, l'exécution provisoire étant prononcée à concurrence de 14.000 euros ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2020 par A F ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2020 par la société SPORT AUTO ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2020 par X G B J ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 juin 2020 par M Z ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 05 mai 2021.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Historique a) les cessions

Le tribunal s'est prononcé sur la dernière vente qui a transféré à X G B J la propriété d'un véhicule de type PORSCHE 997 mis en circulation le 24 février 2005 et portant le numéro de série WP 0ZZZ99Z5S731652 immatriculé CQ-009- WN.

Il est fait état de certificats de cessions suivants :

- le 21 décembre 2013, C Y a vendu le véhicule à A F ; il a assigné son vendeur le 13 octobre 2016, moins de 5 ans après la vente.

- selon certificat de cession daté du 26 juin 2014, A F a vendu le véhicule à M Z en indiquant un kilométrage de 100.900 kms ; il a assigné son propre vendeur le 29 septembre 2016, mois de 5 ans après la vente.

- le 03 octobre 2015, M Z a vendu le véhicule à X G B J en indiquant un kilométrage de 106.840 kms ; il a assigné son vendeur le 30 août 2016, mois de 5 ans après la vente.

Les certificats de cession antérieurs ne sont pas communiqués.

B) L'histoire antérieure du véhicule selon les pièces produites

Mis en service en 2005 selon la carte grise française (en 2004 selon le technicien mandaté par l'assurance), le véhicule a circulé et a été entretenu en Italie (mentions d'un entretien à D en 2006 puis à BRESCIA en 2010, deux localités proches du lac de Garde) avant d'apparaître en Allemagne en 2012 ; on n'identifie ensuite que des professionnels de l'automobile jusqu'à l'acquisition par un particulier français :

Les factures versées au débat fournissent les informations suivantes :

- les établissements DIRSCH, entreprise spécialisée dans la remise en état des moteurs (motoreninstandsetzung), domiciliée à BRUCKMUHL (code postal 83052), facturent à l'entreprise AUTOHAUS RAUBLING Gmbh, domiciliée dans la localité voisine de RAUBLING (code postal 83064) une réparation de 8.596,88 euros ; la cour est en mesure de vérifier elle même que la traduction des opérations réalisées facturées est correcte ; ces codes postaux situent ainsi le véhicule dans le sud de la Bavière au débouché Nord de la ... ; la localisation des réparations est donc cohérente avec les localisations précédentes du véhicule dans le nord de l'Italie sur le lac de Garde ;

- le véhicule est ensuite l'objet de travaux de peinture entre le 19 octobre et le 23 octobre 2012 réalisés par la société AUTOHAUSE REINIGER installée dans le secteur D'AUGSBURG, ville située plus à l'Ouest en direction de la France ; la facture s'élève à 952 euros pour des travaux consistant, selon son libellé, à traiter des rayures et des impacts de pierres ;

- le véhicule fait l'objet d'une nouvelle facture de 150 euros datée du 04 janvier 2013 émise par la société O I établie à HAMBOURG requise par la société AUTOHAUS REINIGER d'AUGSBURG ; l'objet de la facture ne concerne pas des travaux mais porte sur des prestations purement administratives qui ne nécessitaient pas le transport de l'automobile à HAMBOURG (verauslagte Zulassung ; L P E) ;

- aucun document administratif allemand n'est pourtant produit concernant soit l'importation depuis l'Italie et l'exportation vers la France ;

- aucun document administratif français ne permet de savoir comment le véhicule, objet des prestations administratives allemandes facturées, a ensuite été immatriculé en France ;

- N H, premier acquéreur français, aurait fait savoir qu'il a acquis le véhicule d'une société de droit roumain dont le patrimoine situé en France aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée ; mais il n'a pas comparu ;

- Le carnet d'entretien du véhicule a été visé par la société mise en cause qui exploite un garage de NANTES ; elle appose le 24 septembre 2013 son cachet sur le carnet d'entretien toujours en langue allemande ; selon ce carnet, la révision est une révision d'entretien périodique et ne concerne pas le fonctionnement interne du moteur.

Sur la vente passée entre X G B J et M Z

La vente passée entre M Z est en date du 03 octobre 2015 et figure sur la déclaration de cession signée par les deux parties ; l'acquéreur a répondu à une annonce publiée sur le site « Le Bon Coin » qui offrait le véhicule pour un prix de 38.200 euros et en le précisant 'Moteur neuf à 88.789 kms super état - historique limpide carnet PORSCHE à jour.

Cette description ne correspondait cependant pas à la réalité ; M Z l'a d'ailleurs révélé par écrit à son acquéreur, qui s'interrogeait sur la cause du changement de moteur, en répondant par un courriel du 28 septembre 2015 émis à 21h26 dans lequel il lui révélait que « le moteur a été refait et non remplacé par un motoriste allemand de renom, je pense que le moteur était HS vu l'importance de réparation ; facture de 8.600 euros en 06/2012. Pas d'accident à ma connaissance »

Après avoir eu le véhicule en possession pendant quelques mois, X G B J a constaté qu'il ne fonctionnait plus correctement ; le moteur s'est grippé et il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance ; l'expertise, contradictoire à l'égard de M Z, a démontré que le véhicule, réparé en 2012, l'avait été à moindre coût : le banc de cylindre d'origine avait été remplacé par un banc de cylindres d'occasion et la surface des cylindres avait été retraitée ; un des 6 pistons a été remplacé ; il n'a cependant pas été procédé à un échange standard du bloc moteur qui eut été deux fois plus onéreux ; l'expert relève que le traitement de surface des cylindres n'a pas tenu. Il démontre ainsi l'existence d'un vice caché lors de la vente qui trouvait son origine dans la réparation intervenue en 2012.

M Z a donc révélé avant la vente à son acquéreur que l'annonce sur le bon coin ne correspondait pas à la réalité ; il a fait état de la réparation de 2012 en communiquant la facture de réparation (en allemand). L'acquéreur a payé sans demander davantage de précisions et a pu gagner son véhicule dès le lendemain. Confronté à des problèmes techniques quelques mois plus tard, manifestés par des bruits de moteurs révélateurs d'une grave avarie, il a, dès le mois de décembre 2015, sollicité la résolution de la vente à l'amiable, qui lui a été refusée.

L'expertise contradictoire non judiciaire confirme la réalité du vice et le rattache à la réparation de fortune de 2012. Ce fait peut être considéré comme acquis à l'égard des acquéreurs antérieurs.

L'acquéreur, qui a réparé le véhicule, exerce aujourd'hui, à titre principal, l'action en responsabilité pour dol en poursuivant la confirmation du jugement ; à titre subsidiaire, il exerce l'action estimatoire.

Une volonté dolosive du vendeur M Z résulte certes du caractère mensonger de l'annonce parue sur 'le bon coin' puisqu'il mentionnait la pose d'un moteur neuf alors que ce n'était pas le cas ; sur un véhicule de luxe, une telle affirmation ne relève pas de l'exagération excusable ; la révélation de l'inexactitude factuelle de l'annonce à l'acquéreur n'en efface pas pour autant le caractère dolosif ; mais l'acquéreur a accepté de contracter et d'acquérir en ayant pris connaissance de cette manœuvre dont la caractère dolosif ne pouvait lui échapper. L'annonce était également ambiguë sur le kilométrage mais le certificat de cession indique bien un kilométrage de 106.840 kms.

Dans ces conditions, l'acquéreur, parce qu'il a été informé avant de s'engager, ne peut donc pas se plaindre du dol qui découlerait de l'annonce mensongère et de la vraisemblance d'un passé douteux du véhicule.

Le jugement doit être réformé sur ce point.

Acquérir ainsi en dépit du caractère mensonger révélé de l'annonce du vendeur ne vaut cependant pas renonciation à invoquer le vice caché existant lors de cet achat. Le vendeur ne fait pas état d'une clause de non garantie ; même de bonne foi, il reste obligé à la garantie légale pour vice caché.

Les défaillances techniques auxquelles X G B J s'est trouvé confronté trouvent avec certitude leur origine technique dans le passé du véhicule antérieur à 2012 qui a conduit à faire la réparation du mois de juin 2012 ; les causes de la réparation ne sont pas connues ; la réparation n'a pas été exécutée sous le contrôle du fabriquant et cette réparation n'a pas restitué au moteur ses qualités d'origine qu'il avait perdues ; le revêtement des cylindres s'est progressivement dégradé mais à la date de la vente du 03 octobre 2015, le moteur fonctionnait encore ; l'acquéreur a d'ailleurs traversé la France dès le lendemain de son acquisition . La remise de la facture et du carnet d'entretien, la connaissance de la réparation, l'affirmation - invérifiable selon laquelle elle aurait été faite par un 'professionnel de renom' ne sauraient cependant valoir renonciation à engager une des actions en garantie des vices cachés. Aucune clause de non garantie n'a été convenue entre M Z et X G B J.

Il y a vice car, malgré l'existence de la réparation et malgré les risques pris sur l'opacité de la provenance du véhicule par l'acquéreur à l'encontre duquel aucune faute de négligence n'est invoquée, le véhicule était censé disposer d'un moteur apte à servir durablement comme le serait un moteur remis en état avec la vétusté acquise depuis la date de première mise en circulation, qui remonte au milieu des années 2000. Un tel moteur est encore censé fonctionner de manière fiable pour au moins une décennie sinon davantage. Il y avait donc vice caché lors de la vente ; ce vice tenait à l'existence d'une réparation moins efficace que celle que l'acquéreur était en droit d'attendre ; s'il avait pu s'en rendre compte, l'acquéreur eut donné un prix diminué, non pas du montant de l'échange standard du moteur qu'il a choisi de faire, mais à tout le moins du coût d'une nouvelle réparation du montant dont il a été informé, soit 8.600 euros, la cour ne disposant pas de la preuve de ce qu'une réparation efficace eut coûté plus cher.

M Z s'est ainsi retrouvé en possession de la facture de 2012 ; aucun des propriétaires successifs n'a fait preuve de curiosité et ne s'est enquis avec précision auprès d'un concessionnaire de la marque du sérieux des prestations facturées pour environ 8.600 euros. Jusqu'à ce que le véhicule échoie à X G B J, le vice caché du moteur ne s'était pas manifesté.

M Z ne pouvait pas ne pas avoir de doutes sur l'origine floue du véhicule mais il l'a accepté et ne l'a pas caché à son acquéreur ; les acquéreurs antérieurs se trouvaient dans la même situation ; tous ont cependant voulu posséder un véhicule de luxe et n'ont pas cherché à être curieux et ont préféré ne pas trop s'interroger sur les raisons pour lesquelles une lourde réparation n'avait pas été faite dans un établissement de la marque ; mais avoir des doutes sur la provenance du véhicule, et ne pas être carieux de son passé, ne signifie pas que les transactions successives aient été conclues en connaissance de l'insuffisance technique de la réparation de 2012 puisque jusqu'à l'apparition de cette insuffisance, constitutive du vice caché, ce vice ne s'était pas manifesté.

Malgré son imprudence ou sa naïveté, X G B J est fondé à réclamer la somme à laquelle est évaluée la diminution du prix qu'il eut donnée s'il avait connu le vice ; cette somme doit être fixée au montant de l'échange standard du moteur soit la somme de 8.600 euros, à l'exclusion des autres chefs des demandes ; le véhicule est conservé ce qui rend irrecevable la demande de remboursement de la carte grise; l'expertise privée relève de l'appréciation à porter au titre des frais irrépétibles sans pouvoir entrer dans l'assiette de l'action estimatoire, qui juridiquement n'est pas strictement indemnitaire.

Sur les recours de M Z contre les acquéreurs antérieurs

Selon arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la Cour de cassation (3ème chambre civile) dans un litige portant sur des vices cachés ayant affecté des ventes immobilières mais en dehors de toute chaîne de contrats dont le dernier est un contrat d'entreprise : cette jurisprudence est dès lors transposable à toute vente mobilière et donc à toute vente de véhicule affecté d'un vice caché. Statuant sur le fondement de cette garantie, la cour fixe le régime des actions en garanties des vices cachés, tant pour une vente isolée que pour des ventes successives pour les ventes conclues postérieurement au 17 juin 2008.

Il résulte ainsi du rapprochement des articles 2232 et 2224 selon lequel les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d'un point de départ « glissant », enserré l'exercice du droit dans un délai fixé à 20 ans en matière civile.

Mais le point de départ de l'action en garantie des vices cachés exercée par un acquéreur contre son vendeur se trouve reporté au jour où cet acquéreur a eu connaissance du vice dans toute son ampleur.

La prescription ne peut pas être opposée à une personne avant que ne survienne l'événement qui lui révèle le droit qu'elle peut mettre en œuvre. L'action en garantie des vices cachés d'une vente peut donc être exercée plus de 5 ans après l'acte, la révélation du vice faisant courir un délai pour agir au bénéfice du dernier acquéreur lequel peut actionner l'ensemble des personnes ayant vendu après la date à laquelle le vice a pris naissance, chaque acquéreur intermédiaire ayant alors deux ans pour agir.

La seule limite à ces possibilités d'action permises par l'article 2232 réside dans le délai butoir de 20 ans courant depuis le premier acte concernant l'objet affecté du vice caché.

Le délai de prescription des actions reposant sur la garantie des vices cachés, reste limité à deux ans à compter de la découverte du vice dans toute son ampleur et bénéficie à tous les vendeurs successifs dont l'acte est postérieur au 17 juin 2008, date de la loi ayant introduit l'article 2232 du code civil. En l'espèce, toutes les ventes passées sont postérieures à la date du 17 juin 2008.

Ces ventes ont un caractère civil de sorte qu'il n'y a pas à rechercher si l'article L. 110-4 du code de commerce serait à combiner avec l'article 2232 du code civil d'une manière différente de celle applicable à la combinaison de ce texte avec l'article 2224 du code civil.

Les recours s'exercent dans la chaîne des ventes entre vendeurs successifs tous présumés de bonne foi, ayant ignoré le vice de la chose objet des ventes ; il ne ressort pas qu'ils aient stipulé des clauses de non garantie des vices cachés ; chacun d'eux reste donc tenu de relever son propre acquéreur de toute obligation due au dernier acquéreur au titre de cette garantie.

La somme réclamée est celle qui permet de réparer le préjudice en procédant un échange de moteur.

La charge finale de la réparation reposera donc contre N H qui est le premier acquéreur ayant immatriculé le véhicule en France. S'il avait connu le vice, il en eut donné 8.600 euros de moins. La réduction de prix de 8.600 euros ci-dessus décidée au bénéfice du dernier acquéreur constitue entre vendeurs antérieurs, un préjudice indemnisable puisque le véhicule reste la propriété de l'acquéreur final.

Toutes les ventes litigieuses sont postérieures à 2012 et font suite à l'importation du véhicule par N H, premier acquéreur ayant obtenu une immatriculation en France.

M Z doit être ainsi relevé et garanti de la condamnation mise à sa charge par son vendeur A F.

A F doit ainsi être relevé et garanti de la condamnation mise à sa charge par C Y.

C Y doit enfin être relevé et garanti de la condamnation mise à sa charge par N H.

Sur la responsabilité de la société SPORT AUTO

La société SPORT AUTO a révisé le véhicule en septembre 2013 à la demande de N H, premier acquéreur français, qui lui aurait exposé avoir acquis le véhicule d'une entreprise de droit roumain en recourant aux services d'un mandataire.

Selon les documents produits, cette entreprise n'a procédé qu'à un entretien courant et a eu en main les résultats d'un contrôle technique du 11 septembre 2013 ; rien ne démontre qu'elle avait à démonter le moteur ni à contrôler son état interne, ce qui lui eut permis d'apprécier le travail effectué sur ce moteur en juin 2012.

Sa responsabilité ne peut pas être engagée car les prestations contractuelles qui lui incombaient en exécution du contrat passé ne pouvaient ni aboutir à la révélation du vice caché, ni même à en soupçonner l'existence, le contrôle technique alors récent étant de nature à écarter tout doutes. Rien ne démontre donc qu'elle ait manqué à une quelconque obligation de résultat entrée dans le périmètre de son contrat, ni qu'elle ait manqué à une quelconque obligation de conseil rattachable à l'objet de ce contrat.

Sur les demandes annexes

Aucune des demandes formées au titre des frais irrépétibles n'est justifiée.

Chaque partie au procès gardera à sa charge les dépens par elle exposées tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

* réforme le jugement et statue à nouveau ;

* dit qu'X G. B J n'est pas fondé à invoquer le dol commis par M Z ;

* mais accueille son action estimatoire fondée sur l'existence d'un vice caché lors de la vente et enjoint à M Z à lui payer la somme de 8.600 euros ;

* enjoint à A F de relever et garantir M Z de cette obligation forcée ;

* enjoint à C Y de relever et garantir A F de cette obligation forcée ;

* enjoint à N H de relever et garantir C Y de cette obligation forcée ;

* met la société SPORT AUTO hors de cause ;

* dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

Composition de la juridiction : Caroline DUCHAC, SERNY (M), DEBON (Mrs), Maître LHOMY, SELARL Karine LHOMY, Maître CHATEAU, DaniËl LACLA U|u, Maître MOURA, Maître Germa, Maître JAMOTEAU, SCP ACR, TASSIGNY et Associés, DE TASSIGNY (Maître)

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Pau 2019-06-28

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