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Décisions

Cass. com., 14 mai 2008, n° 07-11.488

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Rouen, du 28 nov. 2006

28 novembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que par acte du 20 mai 1992, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire de la société SOMEN (la société) au profit de la Banque de Normandie (la banque) à concurrence de 300 000 francs ; que par courrier du 21 mars 1996, la caution s'est engagée à maintenir son cautionnement au profit de la Société générale dans l'éventualité d'une "fusion" entre celle-ci et la banque ; que le 21 mai 1996, l'opération de fusion-absorption a été réalisée ; que le 25 avril 1997, la société a été mise en redressement judiciaire ; que le 20 février 1998, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société sur 10 ans, prévoyant le remboursement des créanciers chirographaires à hauteur de 60%, le silence des créanciers valant acceptation des conditions de ce plan ; que le juge commissaire a admis la créance de la Société générale au passif de la société pour un montant de 599 839,76 francs ; que la Société générale a assigné la caution en paiement de la somme de 242 792,25 francs (37 013,44 euros), correspondant à 40 % de sa créance admise ; que la caution a contesté s'être engagée à l'égard de la société absorbante et a invoqué le bénéfice de l'article 2037 du code civil, devenu l'article 2314 du même code ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Société générale, créancier venant aux droits d'un autre établissement de crédit à la suite d'une fusion-absorption, la somme de 37 013,44 euros, montant de la remise de dette arrêtée dans le plan de continuation de la société, alors, selon le moyen, que le cautionnement de ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation expresse de la caution ; qu'en se bornant à faire état d'un engagement de couverture au profit de la société absorbante antérieur à la fusion et impropre à établir que la caution avait clairement manifesté sa volonté de s'obliger à régler les dettes postérieures, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que l'engagement du 21 mars 1996 contenait une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la Société générale, société absorbante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la caution fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution; qu'en maintenant le cautionnement au profit de la Société générale pour la raison que l'abandon de créance n'était pas constitutif d'une faute et qu'il était imposé par l'autorité judiciaire ayant arrêté le plan, quand ledit plan imposait seulement aux créanciers chirographaires le refusant de recevoir le paiement de leur créance à 100 % sur dix ans ce dont il résultait que, en raison de l'acceptation de la remise de la dette par le créancier, la subrogation aux droits de la Société générale ne pouvait plus, par le fait de cette dernière, s'opérer en faveur de la caution, la cour d'appel a violé l'article 2037 du code civil ;

Mais attendu que l'acceptation par le créancier de la proposition de remise de dette qui lui est faite en vue de l'élaboration du plan de continuation du débiteur ne caractérise pas un fait fautif exclusivement imputable au créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la Société générale n'avait pas commis de faute en ne refusant pas la réduction de sa créance, laquelle participe de la nature judiciaire du plan, ce dont il résulte que la caution n'était pas fondée à invoquer la perte du bénéfice de subrogation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.