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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-30.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

M. Main

Avocat :

SCP Vincent et Ohl

Orléans, du 22 sept. 2004

22 septembre 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 22 septembre 2004), qu'après avoir mis la SCEA de la Joubardière (la SCEA) en redressement judiciaire, puis étendu cette procédure collective à ses membres associés, M. et Mme de X..., le tribunal a, le 26 octobre 1995, arrêté un plan de continuation donnant notamment acte des délais et remises consentis expressément ou tacitement par les créanciers, dont l'abandon par chaque créancier de 60 % du montant de sa créance, donnant acte aux époux de X... et en tant que de besoin à la SCEA de leur engagement d'affecter en plus des versements prévus au plan l'intégralité des sommes qu'ils pourraient recevoir au titre du procès engagé à l'encontre de tiers au désintéressement des créanciers acceptants et disant que cet engagement était une condition substantielle de l'adoption du plan ; qu'estimant que le montant des remises constituait un profit imposable entrant dans le bénéfice agricole et devant figurer dans l'assiette de calcul des cotisations sociales au titre de l'année 1995, la caisse de mutualité sociale agricole de Loir-et-Cher (la MSA) a délivré aux époux de X... deux contraintes qu'ils ont contestées ;

Attendu que la MSA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les contraintes, alors, selon le moyen :

1°) que lorsque le tribunal, arrêtant le plan de redressement, donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers, les abandons de créances ainsi constatés éteignent le droit des créanciers y ayant consenti, et assimilables à un revenu exceptionnel, doivent être réintégrés pour leur montant dans les revenus professionnels de l'année considérée, soit en l'espèce 1995, notamment pour le calcul des cotisations sociales personnelles dues par les exploitants agricoles susnommés au titre des années 1997 et 1998 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-76 du code de commerce, ensemble les articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural ;

2°) que si le jugement d'adoption du plan de redressement en date du 26 octobre 1995 dit que l'engagement des époux de X... "constitue une condition substantielle de l'adoption du présent plan de continuation", il résulte manifestement de cette disposition que la condition dite substantielle énoncée ne constitue pas une condition de nature à faire "des remises consenties expressément par les créanciers une simple promesse d'un revenu exceptionnel constitué par les créances abandonnées aux termes du plan pour le cas de bonne exécution de ce plan", soit une condition suspensive, mais se réfère seulement à la possibilité pour le tribunal ou un créancier de demander la résolution du plan si le débiteur n'exécute pas ses engagements ; que, par suite, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 621-82 du code de commerce ;

3°) que si le jugement d'adoption du plan de redressement en date du 26 octobre 1995 dit que l'engagement des époux de X... "constitue une condition substantielle de l'adoption du présent plan de continuation", il résulte manifestement de cette disposition que le jugement visant cet engagement se réfère à l'engagement visé dans le chef précédent du dispositif donnant acte aux époux de X... "de leur engagement d'affecter en plus des versements susdétaillés l'intégralité des sommes qu'ils pourraient recevoir au titre du procès engagé à l'encontre du ... au désintéressement des créanciers acceptants afin de réduire d'autant la durée du plan d'apurement" ; que par suite la cour d'appel a dénaturé le jugement et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article L. 621-77 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan ; qu'il en résulte que la créance n'est éteinte que lorsque le débiteur a exécuté ses engagements ;

Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que si, à la date de l'adoption du plan, le tribunal a constaté la remise partielle de créances par les créanciers, les époux de X... n'ont toutefois pas réalisé un revenu exceptionnel en 1995, mais la seule promesse d'un revenu exceptionnel constitué par les créances abandonnées au terme du plan, pour le cas de bonne exécution de ce plan ; que, par ces constatations et appréciations, exclusives de dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.