Livv
Décisions

Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-18.321

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Aix-en-Provence, ch. com., du 15 mai 200…

15 mai 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 15 mai 2008), que par jugement du 25 octobre 2001, M. X, agriculteur, (le débiteur) a été mis en redressement judiciaire, le plan de continuation étant arrêté le 27 février 2003 ; que par jugement du 24 mai 2007, le tribunal a prononcé, sur le fondement de l'article L. 626 27 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la résolution du plan de continuation et mis le débiteur en liquidation judiciaire, M. Y étant nommé liquidateur ;

Sur le premier moyen, après avertissement délivré au demandeur :

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire prononcer la nullité du jugement et de la procédure, et d'avoir ensuite confirmé ledit jugement en ce que ce dernier a prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°) que le vice substantiel affectant le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire est invocable à l'encontre du jugement prononçant la liquidation judiciaire, quand la première décision est considérée comme étant à l'origine de la seconde, le vice étant alors invoqué par voie d'exception ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la procédure de liquidation judiciaire objet de la saisine du juge trouvait son origine dans la procédure de redressement judiciaire ouverte sans conciliation préalable ; qu'en refusant néanmoins d'accueillir le moyen tiré du caractère irrémédiablement vicié de la décision de mise en redressement judiciaire source du présent litige, la cour d'appel a violé l'article L. 351 1 du code rural ;

2°) qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'un agriculteur personne physique que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur ; que cette disposition est applicable dès lors que la procédure de liquidation judiciaire dont s'agit a été ouverte sur une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'au cas présent, en refusant l'application de cette garantie à la présente procédure au motif que ladite procédure aurait été en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde, cependant qu'il est constant que la liquidation judiciaire a été demandée par M. Y par requête du 25 janvier 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 640 5 du code de commerce ;

3°) qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'un agriculteur personne physique que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur ; que cette disposition est applicable à toute demande de liquidation judiciaire d'un agriculteur personne physique, que cette demande soit formellement contenue dans une assignation, ou dans une requête formulée par un organe de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du même agriculteur ; qu'en affirmant, au contraire, que l'applicabilité de cette disposition protectrice serait subordonnée à la forme procédurale de la demande de liquidation et, par contrecoup, à la qualité de la personne ayant demandé la liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 640 5 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'ayant constaté que le jugement du 25 octobre 2001 ayant mis le débiteur en redressement judiciaire était devenu irrévocable, la cour d'appel a rejeté à bon droit l'exception de nullité ;

Attendu, en second lieu, que la liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de ce plan, en application des dispositions de l'article L. 626 27, I, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dispositions de cette loi ; que les dispositions de l'article L. 640 5, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne s'appliquent qu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et non à son prononcé concomitant à la résolution d'un plan ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux erronés critiqués par le moyen, l'arrêt, qui a relevé que le tribunal avait été saisi par requête du 22 janvier 2007 d'une demande en résolution du plan arrêté le 27 février 2003, de constat de la cessation des paiements et de prononcé de la liquidation judiciaire, se trouve justifié en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire sans mise en oeuvre du préalable de conciliation ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°) que le défaut d'établissement, par le commissaire à l'exécution du plan, du rapport prévu par l'article 158 du décret du 28 décembre 2005, est de nature à vicier la requête en résolution du plan déposée par celui-ci ainsi que tous les actes subséquents ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 158 du décret du 28 décembre 2005 (devenu R. 626 47 du code de commerce), ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) que l'exposé, par le commissaire à l'exécution du plan, du contenu du rapport prévu par la loi au stade de sa requête tendant à la mise en liquidation judiciaire du débiteur, ou ultérieurement, n'est pas de nature à réparer le vice né de l'absence de communication en son temps dudit rapport ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 626 47 du code de commerce, ensemble l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que le commissaire à l'exécution du plan de continuation avait établi son rapport et que ce rapport avait été soumis à la contradiction des parties, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.