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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-13.274

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Guillou

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Me Bertrand, Me Blanc

Paris, du 18 jan. 2007

18 janvier 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 2007), que par jugement du 29 janvier 2002, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société France Azur (la société) en redressement judiciaire, et a retenu comme garantie la caution de son gérant, M. X "à hauteur d'une annuité revolving de remboursement" en désignant ce dernier comme tenu à l'exécution du plan ; qu'en exécution de ce jugement, M. X s'est, le 25 mars 2003, rendu caution "pendant toute la durée du plan de redressement" de l'exécution de ce plan à concurrence d'une annuité de remboursement, l'acte prévoyant que l'engagement ne pourrait profiter qu'à M. Y en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à l'exclusion de tout tiers ; que la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcées, M. Y, devenu liquidateur, a assigné M. X en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y liquidateur, une annuité de remboursement prévue par le plan de redressement, alors, selon le moyen :

1°) que le cautionnement ne peut être étendu au profit d'une personne agissant en une autre qualité que celle en considération de laquelle il a été consenti ; que le cautionnement consenti par M. X au profit de M. Y, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société France Azur, ne pouvait donc être mis en oeuvre par M. Y, agissant en sa nouvelle qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2015 devenu l'article 2292 du code civil ;

2°) que le cautionnement de M. X était limité à la dette d'une annuité de remboursement du plan de continuation pendant la durée de celui-ci et ne pouvait être mis en oeuvre que pendant la durée du plan et pour son exécution ; que la cour d'appel, qui ne pouvait donc l'étendre au passif de la société en liquidation judiciaire, a violé l'article 2015 devenu l'article 2292 du code civil ;

3°) que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; que la résolution du plan de continuation de la société, dont M. X garantissait l'exécution, avait libéré la caution ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 2036 du code civil, devenu 2313 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la garantie litigieuse avait été donnée dans le cadre de l'article L. 621-63 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, que M. X s'était engagé sans condition devant le tribunal à se substituer à la société pour payer une annuité de remboursement des créanciers en cas de défaillance de celle-ci et enfin que la dette était née à la suite du non-paiement de la deuxième échéance du plan de continuation, la cour d'appel, qui n'a pas étendu l'engagement de caution au passif de la société en liquidation judiciaire, en a déduit à bon droit que M. X était redevable d'une annuité du plan ;

Et attendu, en second lieu, que l'engagement pris devant le tribunal et en exécution duquel a été souscrit l'acte du 25 mars 2003, n'était pas consenti au profit de M. Y agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.